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14LY00828

CETATEXT000031092575 J2_L_2015_07_000001400828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/25/CETATEXT000031092575.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14LY00828, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de LYON 14LY00828 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET HETIER- DEBAURE- GUILLEMET Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Dijon : - d'annuler la décision du 20 février 2013 par laquelle le président du conseil général de la Côte-d'Or a rejeté sa demande tendant au rétablissement pour l'accueil de quatre enfants de son agrément d'assistante maternelle, - d'enjoindre audit président de rétablir son agrément pour l'accueil de quatre enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, - de condamner le département de la Côte-d'Or à lui verser une somme de 46 990 euros en réparation du préjudice subi depuis le mois d'avril 2012 du fait de la décision du 6 avril 2012 suspendant son agrément et des fautes commises dans la gestion de sa situation, - de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300992 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Dijon a condamné le département de la Côte-d'Or à verser à Mme A... une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 800 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, et un mémoire rectificatif, enregistré le 21 mars 2014, Mme C...A..., domiciliée..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1300992 du 17 décembre 2013 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a : - rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 février 2013 et ses conclusions à fin d'injonction, - limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité mise à la charge du département de la Côte-d'Or au titre des préjudices subis ; 2°) d'annuler la décision du 20 février 2013 rejetant sa demande tendant au rétablissement pour l'accueil de quatre enfants de son agrément d'assistante maternelle ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Côte-d'Or de rétablir son agrément pour l'accueil de quatre enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner le département de la Côte-d'Or à lui verser une indemnité de 46 999 euros en réparation des préjudices subis depuis le mois d'avril 2012, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige du 20 février 2013 a été signée par une autorité incompétente, la délégation produite étant trop imprécise et ayant un champ trop large ; - sa demande tendait à ce que soit levée une restriction à son agrément et cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général ayant omis de consulter pour avis la commission administrative paritaire départementale avant de prendre cette décision ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, aucune suite pénale n'a été donnée à l'enquête judiciaire et ne peut pas constituer un motif pour estimer qu'elle ne dispose plus des garanties nécessaires pour accueillir quatre enfants, elle avait eu de bonnes évaluations antérieures, il n'y a pas de justification des éléments mentionnés sur des difficultés relationnelles avec certains parents, le conseil général a agi dans la précipitation en mentionnant le principe de précaution ; - la responsabilité sans faute du département pour rupture d'égalité devant les charges publiques est engagée du fait de la décision de suspension de son agrément qui, d'une part, l'a privée de revenus entre avril et juillet 2012, perte estimée à 4 666 euros, et l'a contrainte à souscrire un emprunt dont les charges d'intérêt s'élèvent à 5 274 euros et, d'autre part lui a causé un préjudice moral qu'elle estime à 5 000 euros ; - la responsabilité du département est engagée pour les fautes suivantes : d'une part un retard à la réinscrire sur la liste des assistantes maternelles agréées, sa réinscription n'ayant été réalisée qu'en septembre 2012 soit plus de deux mois après la décision du 10 juillet 2012 lui permettant l'accueil de deux enfants, un tel retard lui a causé un préjudice économique qu'elle estime sur l'année scolaire 2012-3013 à 1 300 euros par mois pendant un an et sur l'année scolaire 2013/2014 à 1 000 euros par mois pendant un an pour lesquels elle demande respectivement 14 600 euros et 12 000 euros ; d'autre part une atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur du fait de l'envoi de courriers aux parents dont elle gardait les enfants pour les informer de la suspension de son agrément, courriers dont les termes ont jeté le discrédit sur son travail comme assistante maternelle, ce chef de préjudice devant être évalué à 5 000 euros ; Par ordonnance du 30 juin 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août

  1. Par mémoire enregistré le 16 juillet 2014, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête de Mme A...et, à titre incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il l'a condamné à verser 1 000 euros à MmeA..., ainsi qu'à la mise à la charge de Mme A...de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Dijon aurait dû constater le caractère confirmatif et insusceptible de recours de la décision du 20 février 2013 ; - le Tribunal administratif de Dijon aurait dû constater l'absence d'intérêt à agir de Mme A...contre la décision du 20 février 2013 confirmant une décision du 10 juillet 2012 favorable à cette dernière car lui restituant son agrément et la possibilité d'accueillir des enfants ; - les conclusions indemnitaires étaient irrecevables en première instance car supérieures à celles mentionnées dans la réclamation préalable et sur des fondements différents de ceux mentionnés dans cette même réclamation préalable ; - les conclusions de Mme A...contre la décision du 20 février 2013 sont irrecevables car cette décision n'est qu'une décision confirmative de la décision du 10 juillet 2012 mettant, d'une part, fin à la suspension de son agrément et, d'autre part, limitant à deux enfants la possibilité d'accueil, notifiée le 13 juillet 2012 et qui était devenue définitive faute de recours contentieux ; le recours gracieux du 28 décembre 2012 était tardif et la décision du 20 février 2013 était confirmative est insusceptible de recours ; - Mme A...ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - M.D..., signataire de la décision du 20 février 2013, bénéficie d'une délégation de signature valide dès lors qu'elle n'est pas absolue ; - le président du conseil général n'était pas tenu de saisir pour avis la commission administrative paritaire départementale avant de prendre sa décision du 20 février 2013 dès lors qu'il avait déjà consulté cette commission avant la décision du 10 juillet 2012 et que la décision du 20 février 2013 confirme celle du 10 juillet 2012 ; - il n'a commis aucune erreur d'appréciation en limitant son accueil à deux enfants, l'enquête administrative, menée à l'occasion de l'enquête pénale, ayant révélé des dysfonctionnements récurrents dans la pratique professionnelle de Mme A...et de tels dysfonctionnements étant de nature à eux seuls de justifier cette décision limitant les capacités d'accueil à deux enfants ; - les conclusions indemnitaires non fondées sur l'illégalité de la décision du 20 février 2013 et qui portent en réalité sur les conséquences de sa suspension entre le 6 avril et le 10 juillet 2012 sont dépourvues de tout lien de causalité avec la décision du 20 février 2013 ; doivent pour ce motif être rejetées les demandes tendant à la condamnation du département au versement d'une indemnité de 4 666 euros lors de sa suspension, de 5 724 euros au titre de ses intérêts d'emprunt, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation ; - les conclusions indemnitaires ne sont justifiées par aucun élément objectif ; - aucun lien de causalité n'existe entre les décisions prises par le président du conseil général et les intérêts de l'emprunt ; - l'envoi d'un courrier aux termes mesurés aux parents concernés ne porte pas en tant que tel atteinte à la réputation de MmeA... ; - l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles ne fixe aucun délai en matière d'établissement et de mise à jour de la liste des assistants maternels, la réinscription en septembre 2012 sur cette liste ne constitue pas un délai excessif, Mme A...ayant par ailleurs eu la possibilité d'autres canaux de diffusion de sa disponibilité comme assistante maternelle ; - la demande indemnitaire pour l'année 2013-2014 ne revêt pas un caractère de certitude dès lors que la délivrance d'un agrément n'offre pas de garantie de revenus et que l'accueil de quatre enfants d'une année sur l'autre n'est pas acquis et qu'à titre subsidiaire ceci ne pourrait qu'être analysé que comme une perte de chance. Par mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, Mme A...maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Elle ajoute que : - le classement sans suite de la procédure pénale intervenue après le 10 juillet 2012 constitue une circonstance de fait nouvelle et qu'ainsi la décision du 20 février 2013 constitue une décision nouvelle susceptible de recours contentieux ; - elle a un intérêt à agir dès lors qu'avant la décision de suspension elle disposait d'un agrément pour quatre enfants, que cet agrément a été réduit à deux enfants par la décision du 10 juillet 2012 et qu'elle a demandé en décembre 2012 le rétablissement de son agrément initial pour l'accueil de quatre enfants ; - elle pouvait réévaluer ses prétentions indemnitaires dans sa demande contentieuse ; - elle pouvait introduire des conclusions d'annulation et indemnitaires dans la même demande et le Tribunal, s'il estimait que des recours distincts étaient nécessaires, aurait dû l'inviter à régulariser ; Par ordonnance du 30 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril
  2. Par lettres du 4 juin 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité, au motif d'une absence de liaison du contentieux, des conclusions de Mme A...tendant à l'indemnisation des préjudices résultant d'un retard d'inscription sur les listes d'assistantes maternelles, d'une atteinte à la réputation de Mme A...et de son préjudice économique. Par mémoire, enregistré le 12 juin 2015, Mme A...maintient ses conclusions et ses moyens. Elle soutient, en outre, que : - s'agissant de son préjudice économique, ses conclusions sont recevables car en l'espèce ce préjudice a pour origine la décision du 6 avril 2012 portant suspension de son agrément et la décision du 10 juillet 2012 restreignant son agrément à deux enfants, elle a demandé dans sa demande indemnitaire préalable du 28 décembre 2012 l'indemnisation de la perte totale de ses revenus jusqu'à septembre 2012 et de l'emprunt qu'elle a dû réaliser, il y a eu ainsi liaison du contentieux ; - s'agissant du préjudice lié à l'atteinte à la réputation, le Conseil d'Etat, pour un préjudice résultant d'une faute tenant à un retard, a accepté d'indemniser un préjudice moral quant bien même il n'aurait pas été mentionné dans la demande indemnitaire préalable, au cas présent, cette jurisprudence lui est applicable même si elle n'a pas sollicité expressément la réparation du préjudice lié à l'atteinte à sa réputation dans sa demande indemnitaire préalable et le contentieux a ainsi été lié ; - s'agissant du préjudice lié au retard d'inscription sur les listes d'assistantes maternelles, le même raisonnement sur la liaison du contentieux doit être tenu dès lors qu'est mentionnée la circonstance qu'elle " n'a pu trouver qu'un petit emploi en CDD à temps partiel à 700 euros par mois à compter de septembre 2012 ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
  3. Considérant que MmeA..., assistante maternelle titulaire d'un agrément pour l'accueil de quatre enfants, a signalé le 27 mars 2012 aux services du département de la Côte d'Or avoir constaté qu'une enfant placée sous sa garde montrait des signes de fracture ; que parallèlement à une enquête pénale menée pour déterminer l'origine de telles lésions sur l'enfant, une enquête administrative a été diligentée sur les pratiques professionnelles de MmeA... ; que par une décision du 6 avril 2012, le président du conseil général de la Côte d'Or a suspendu l'agrément dont elle était titulaire ; que par une décision du 10 juillet 2012, lui a été restitué son agrément d'assistante maternelle mais limité à l'accueil de deux enfants ; que par un courrier du 28 décembre 2012, Mme A...a saisi le président du conseil général d'une demande tendant au rétablissement de son agrément pour l'accueil de quatre enfants et au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi depuis la décision prononçant la suspension de son agrément ; que cette demande a été rejetée par une décision du 20 février 2013 ; que par un jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 février 2013 et à fin d'injonction et n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire en condamnant le département de la Côte d'Or à lui verser une indemnité de 1 000 euros pour le retard fautif mis à la réinscrire sur la liste des assistants maternels et la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme A...interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes à fin d'annulation de la décision du 20 février 2013, à fin d'injonction, et en tant qu'il a limité à 1 000 euros la somme à lui verser en réparation des préjudices subis et elle demande, comme en première instance, la condamnation du département de la Côte d'Or à lui verser une indemnité de 46 990 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; que par la voie de l'appel incident, le département de la Côte d'Or demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 1 000 euros à MmeA... ; Sur la légalité de la décision du 20 février 2013 :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 3221- 3 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. "
  5. Considérant que, par application des dispositions combinées de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général peut donner délégation de signature aux responsables des services du département pour délivrer les agréments nécessaires pour exercer la profession d'assistant maternel ; qu'ainsi, le président du conseil général de la Côte-d'Or a pu, par arrêté du 28 novembre 2012, régulièrement publié le 31 décembre 2012, déléguer sa signature à M.D..., directeur général des services départementaux, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions concernant les affaires du département, à l'exception des rapports au conseil général et à la commission permanente ; que la délégation de signature produite qui mentionne les domaines dans lesquels peut signer M.D..., et ceux pour lesquels il ne peut agir au nom du président du conseil général de la Côte-d'Or n'est ni imprécise ni absolue ; que M. D...était dès lors compétent pour signer la décision en litige ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le président du conseil général ne doit solliciter un avis de la commission consultative paritaire départementale que dans les cas où il envisage de retirer un agrément, d'apporter une restriction à un agrément ou de ne pas le renouveler ; que cette liste est limitative ; que, comme l'ont jugé les premiers juges, la décision du 20 février 2013 n'a pas eu pour objet de restreindre l'agrément d'assistante maternelle dont Mme A...est titulaire mais seulement de rejeter sa demande tendant à l'extension de l'agrément dont elle bénéficie depuis le 10 juillet 2012 pour l'accueil de deux enfants ; qu'ainsi le président du conseil général n'était pas tenu de saisir pour avis la commission consultative paritaire départementale ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 412-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ;
  9. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A...tendant à l'extension de son agrément à l'accueil de quatre enfants, le président du Conseil général a relevé que lors de l'enquête administrative diligentée parallèlement à l'enquête pénale ouverte suite aux constats réalisés par Mme A...de lésions physiques sur une jeune enfant confiée à sa garde par des parents et de l'alerte réalisée par Mme A...auprès des parents et des services du conseil général de la Côte-d'Or, les agents chargés de cette enquête administrative ont constaté des rapports conflictuels avec certains parents, s'étant notamment traduits par plusieurs ruptures anticipées de contrats de travail, une rigidité dans le mode de prise en charge des enfants dénotant des lacunes professionnelles récurrentes et ont estimé que les conditions d'accueil ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs mentionnées à l'article L. 412-3 précité du code de l'action sociale et des familles ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi dans le cadre de l'enquête administrative, que Mme A... a rencontré, à plusieurs reprises, des difficultés relationnelles avec des parents d'enfants accueillis liées à une absence de capacité d'écoute ou de remise en question de son mode de fonctionnement et a manifesté à plusieurs reprises un manque de professionnalisme ; qu'eu égard au fort degré d'implication des parents demandé par Mme A...dans le cadre du suivi des enfants et aux difficultés ainsi suscitées avec certains parents, le président du conseil général de la Côte-d'Or, après avoir suivi la proposition de la commission consultative paritaire départementale du 28 juin 2012 sur la délivrance d'un agrément à l'intéressée pour l'accueil de deux enfants, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer, en février 2013, soit huit mois plus tard que, compte tenu d'un tel contexte, l'agrément pour l'accueil de deux enfants dont elle bénéficiait depuis juillet 2012 ne pouvait être étendu à l'accueil de deux enfants supplémentaires ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le département de la Côte-d'Or, que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2013 du président du Conseil général de la Côte d'Or ; que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par MmeA... :
  11. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, le Tribunal administratif de Dijon a condamné le département de la Côte-d'Or à verser 1 000 euros à Mme A... en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant du retard fautif mis à la réinscrire, après sa suspension par les services départementaux, sur la liste des assistants maternels prévue par les dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles ; que Mme A...réitère en appel ses conclusions de première instance tendant à condamner le département de la Côte-d'Or à lui verser une indemnité de 14 600 euros pour un tel retard fautif ; que par appel incident, ce même département demande l'infirmation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser 1 000 euros à Mme A...à ce titre ; qu'il résulte de l'instruction qu'en se bornant à indiquer, dans sa demande indemnitaire préalable du 28 décembre 2012, qu'elle n'a pu trouver " qu'un petit emploi en CDD à temps partiel à 700 euros par mois à compter de septembre 2012 ", Mme A...ne peut pas être regardée comme ayant présenté une demande indemnitaire préalable tendant à être indemnisée pour le retard qu'elle estime fautif mis par les services départementaux à la réinscrire sur une telle liste des assistants maternels ; que dès lors, et en l'absence de liaison du contentieux sur ce point et d'une régularisation en première instance après que le département de la Côte-d'Or a opposé une fin de non-recevoir, les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'un tel retard de réinscription étaient irrecevable ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné le département de la Côte-d'Or à verser 1 000 euros à Mme A...en réparation du préjudice résultant d'un tel retard fautif ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que MmeA..., en se bornant dans sa demande indemnitaire préalable du 28 décembre 2012 à demander réparation, pour une somme forfaitaire de 25 000 euros, de son préjudice moral et financier résultant de la décision du 6 avril 2012 suspendant son agrément et de la décision du 6 septembre 2012 mettant fin à cette suspension et lui accordant un agrément pour un accueil limité à deux enfants, ne peut pas être regardée comme ayant sollicité la réparation de l'atteinte à sa réputation résultant selon elle de l'envoi par les services départementaux de lettres aux parents des enfants lui étant confiés en avril 2012 les informant de sa suspension provisoire et du contenu de tels courriers, qu'elle estime inapproprié à la situation ; que dès lors, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé le département de Côte-d'Or du fait de l'envoi de tels courriers et du contenu de ces derniers, présentées par Mme A...sans que celles-ci n'aient donné lieu à demande préalable devant l'administration et sans qu'il y ait eu liaison du contentieux, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir d'une illégalité fautive de la décision du 20 février 2013 rejetant sa demande d'agrément pour l'accueil de quatre enfants au soutien de ses conclusions indemnitaires alors au demeurant que la requérante n'ayant formé aucune demande indemnitaire préalable tendant à une indemnisation en raison de l'illégalité de ladite décision susceptible de lier le contentieux et qu'aucune liaison du contentieux n'étant intervenue, de telles conclusions étaient ainsi irrecevables ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général peut, en cas d'urgence, suspendre l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies ; que l'illégalité d'une telle mesure de suspension constitue une faute pouvant engager la responsabilité du département ; que, dans le cas où, sans que cette suspension soit illégale, la suspicion qui l'avait motivée n'est pas confirmée, les griefs s'étant révélés par la suite infondés, l'intéressé, qui subit de ce fait un préjudice grave et spécial, est ainsi contraint de supporter, dans l'intérêt général, une charge qu'il ne doit pas normalement assumer et dont il est, par suite, fondé à demander réparation à la collectivité ;
  15. Considérant que Mme A...soutient que la responsabilité sans faute fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques du département doit être engagée dès lors que les suspicions de mauvais traitements au regard desquelles la décision du 6 avril 2012 prononçant la suspension de son agrément a été prise ont été levées par la décision du procureur de la République classant sans suite l'enquête pénale et que cette suspension lui a causé un préjudice anormal et spécial ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la décision de suspension n'était pas fondée exclusivement sur la mise en oeuvre d'une enquête pénale mais était aussi motivée par les éléments de l'enquête administrative relevant des carences professionnelles, un nombre important de contrats rompus prématurément et un mode de prise en charge des enfants considéré comme rigide ; que dès lors, et compte tenu de tels éléments pouvant constituer des faits graves susceptibles de nuire notamment à l'épanouissement des enfants lui étant confiés et dont la matérialité n'est pas contestée par la requérante, la décision du 6 avril 2012 la suspendant provisoirement en raison de tels motifs de rigidité comportementale non contredits par l'intéressée, en tout état de cause, n'est pas de nature à engager la responsabilité sans faute du département ; que par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A... sur le fondement d'une telle responsabilité sans faute doivent être rejetées ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le département est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser 1 000 euros à Mme A...pour retard fautif à la réinscrire sur la liste des assistants maternels, d'autre part que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le surplus des conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision du 20 février 2013 et à fin d'indemnisation a été rejeté par ce même jugement du Tribunal administratif de Dijon ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Côte-d'Or, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par le département de la Côte-d'Or sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon portant condamnation du département de la Côte-d'Or à verser 1 000 euros à Mme A...en réparation du préjudice subi est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. B...et Mme Cottier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 juillet
  18. '' '' '' '' 4 N° 14LY00828 04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs.

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