CETATEXT000031092581 J2_L_2015_07_000001401983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/25/CETATEXT000031092581.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14LY01983, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de LYON 14LY01983 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET MOREL M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 9 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi. Par un jugement n° 1400812 du 14 mai 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, M. B...C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2014 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit au travail jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau statué sur son droit au séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour "étudiant " est entaché d'une erreur d'appréciation concernant le sérieux de ses études et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire. Par ordonnance en date du 9 février 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ; - l'arrêté interministériel du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - l'arrêté interministériel du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - et les observations de Me Morel, avocat de M.C.... Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 18 juin
- Considérant que M. C..., ressortissant burkinabé né le 30 juin 1982, est entré régulièrement en France le 27 septembre 2010 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " ; que le 30 septembre 2013, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par des décisions en date du 9 janvier 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire des stages de formation ou des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription de l'établissement d'accueil ainsi que de moyens d'existence suffisants. " ; que le renouvellement de la carte de séjour étudiant est subordonné au caractère réel et sérieux des études menées par les intéressés ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré régulièrement en France pour poursuivre ses études ; que le requérant, qui a renouvelé son inscription pour l'année universitaire 2013/2014 en 1ère année de master de droit des affaires lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, soutient que le président de l'université Lyon III lui a refusé à tort la reconnaissance d'équivalence de son diplôme burkinabé de maîtrise en sciences politiques option " droit des affaires ", qu'il n'a pu ainsi se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour les années universitaires 2010-2011 et 2011-2012, que ses inscriptions universitaires ont été faites afin de préparer cet examen et qu'il souhaite le passer une nouvelle fois ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'était inscrit au titre de l'année 2010-2011 à l'institut d'études judiciaires de l'université Lyon III au titre de l'année de préparation de l'examen au CRFPA, s'est inscrit pour l'année universitaire 2011-2012 en master 1 mention " droit des affaires ", puis en 2012-2013 ; qu'il a échoué aux examens de ce master pour ces deux années consécutives en obtenant respectivement les moyennes de 7,61/20 et de 8,09/20 ; que, l'université Jean Monnet de Saint-Etienne ayant accepté l'équivalence des diplômes, l'intéressé a pu se présenter à la session 2013 de l'examen d'accès au CRFPA ; qu'il a cependant également échoué aux épreuves d'admissibilité, ayant obtenu une moyenne de 7,33/20 ; que, dans ces conditions, et en dépit de la difficulté des épreuves de l'examen d'accès au CRFPA et des difficultés qu'il déclare devoir rencontrer pour passer le même examen dans son pays, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à M. C... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " en estimant qu'il n'y avait pas de progression dans les études de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que le refus de titre qu'il lui a opposé est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. C... ;
- Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant que M. C... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 9 janvier 2014 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, soulevé au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en dernier lieu que, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. Segado et MmeA..., premiers conseillers, Lu en audience publique, le 9 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01983 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.