CETATEXT000031092583 J2_L_2015_07_000001402108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/25/CETATEXT000031092583.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14LY02108, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de LYON 14LY02108 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET HASSID M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C...F...et Mme A... D...épouse C...F... ont chacun demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions en date du 9 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, leur a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi. Par un jugement n° 1400170-1400205 du 16 avril 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ces deux demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014, M. E... C...F...et Mme A... D...épouse C...F...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1400170-1400205 du Tribunal administratif de Lyon du 16 avril 2014 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation des décisions de refus de séjour, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation de ces décisions de refus de séjour pour illégalité externe et des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte, et de réexaminer leur dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous la même astreinte, et, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de leur délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - concernant les refus de titre de séjour, le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, - le refus de titre opposé à M. C...méconnaît les stipulations des articles 5 et 7
- c)de l'accord franco-algérien, est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne pouvait limiter son examen à l'absence de visa long séjour mais aurait dû examiner l'ensemble de la situation, que son commerce était, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, économiquement viable et justifiait la délivrance d'un titre malgré l'absence d'un visa long séjour ; - les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, le jugement étant insuffisamment motivé sur ce dernier point ; - les obligations de quitter le territoire sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire, et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de motivation. Par une ordonnance en date du 9 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 4 mars 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 20 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le préfet du Rhône a conclu au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens ne sont pas fondés en se référant à ses écritures de première instance. Par une ordonnance en date du 20 mars 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 7 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. M. et Mme C...F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller. 1. Considérant que M. et Mme C...F..., ressortissants algériens nés respectivement le 22 août 1978 et le 10 juin 1983, sont entrés en France le 6 mars 2010 sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours ; qu'ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2011 ; que, par décisions du 27 octobre 2011, le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés de quitter le territoire français ; que M. C...F...a ensuite sollicité un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant et son épouse au titre de sa " vie privée et familiale " ; que, par décisions en date du 23 avril 2012, confirmées le 20 juillet 2012, le préfet a rejeté leur demande de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que, le 14 mars 2013, les requérants ont présenté chacun une nouvelle demande de certificat de résidence algérien ; que, par décisions du 9 décembre 2013, le préfet du Rhône a une nouvelle fois refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que M. et Mme C...F...relèvent appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions du 9 décembre 2013 ; Sur la légalité des refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. Considérant, en premier lieu, que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; qu'aux termes du paragraphe c de l'article 7 de ce même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; qu'enfin, selon le deuxième alinéa de l'article 9 du même texte : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...F...ne disposait pas d'un visa long séjour prévu par les stipulations combinées des articles 5 et 9 de l'accord franco-algérien ; que M. C...F...ne remplissait pas ainsi l'une des conditions requises pour se voir délivrer un certificat de résidence mention " commerçant " sur le fondement de ces stipulations de l'accord franco-algérien ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si le refus de titre de séjour opposé à M. C... F...est motivé par la circonstance que ce dernier n'était pas muni d'un visa de long séjour lorsqu'il est entré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour et se soit abstenu d'examiner la situation de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir de régularisation ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 6. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils sont bien intégrés en France, que M. C...F...y exerce une activité commerciale qui lui procure des revenus lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, que leur fille née en France le 16 novembre 2010 est scolarisée en maternelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés sont arrivés en France le 16 mars 2010 ; qu'ils se sont maintenus sur le territoire français malgré des décisions du 27 octobre 2011 et du 23 avril 2012 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, notamment le certificat de résidence de " commerçant " pour M. C...F...le 23 avril 2012 pour la même activité commerciale, et malgré les obligations de quitter le territoire datées du même jour ; que, par ailleurs, ils ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils sont dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et de 26 ans, et où résident les parents, trois frères et quatre soeurs de M. C...F...ainsi que la mère, la soeur et quatre des frères de Mme C...F...; qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, comme l'allèguent les requérants, ou que leur fille ne pourrait y suivre sa scolarité ; que la circonstance que la requérante ait été enceinte postérieurement aux décisions en litige est sans incidence sur la légalité desdites décisions, lesquelles doivent s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de leur séjour en France, les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, malgré l'activité commerciale en France de M. C... F...; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que M. et Mme C...F...ne remplissent pas les conditions posées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien dont ils se prévalent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors qu'il n'est pas établi qu'il existe un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale notamment en Algérie, pays dont les requérants et leur enfant ont la nationalité, les décisions portant refus de titre de séjour n'ont pas méconnu l'intérêt de leur enfant garanti par les stipulations précitées ; 9. Considérant, en sixième lieu, que si les requérants soutiennent que M. C...F...exerce une activité commerciale en France, où sa fille est scolarisée et que cette activité est viable et procure des revenus permettant de subvenir aux besoins de leur famille justifiant la délivrance d'un titre de séjour, malgré l'absence de visa long séjour pour M. C...F..., et s'ils se prévalent de l'ensemble de leur situation personnelle et familiale il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas régulariser la situation de M. C... F...et lesdites décisions de refus de titre ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des époux C...F...; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire : 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; 11. Considérant que M. et Mme C...F...se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2013 ; qu'ainsi, à la date des décisions contestées du même jour, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C...F...ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre, doit être écarté ; 13. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ; Sur la légalité des décisions fixant un délai de départ volontaire de 30 jours : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions notamment de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; 15. Considérant que la mention du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle selon laquelle la situation personnelle des requérants ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé, constituent une motivation suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; 16. Considérant que les éléments précédemment exposés par les intéressés concernant leur durée de séjour en France, l'activité commerciale exercée par le requérant, leur situation personnelle et la scolarisation de leur fille, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en leur accordant un délai de départ volontaire limité à 30 jours et qu'il aurait méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 17. Considérant, enfin, que, compte tenu de ces mêmes éléments, ces décisions fixant un délai de départ volontaire de 30 jours n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 18. Considérant, en premier lieu que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C...F...et les enjoignant de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés ; 19. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...F..., à Mme A...D...épouse C...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. Segado et MmeB..., premiers conseillers, Lu en audience publique, le 9 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 14LY02108 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.