CETATEXT000031092593 J2_L_2015_07_000001403403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/25/CETATEXT000031092593.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14LY03403, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de LYON 14LY03403 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET LE GLOAN Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler les décisions du 24 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourra être reconduit d'office, - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1403870 du 7 octobre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par requête n° 14LY03403, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour M. B...il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403870 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du 24 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre : elle est entachée d'incompétence de son signataire ; elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est dépourvue de base légale, la décision de refus de titre étant illégale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai pour l'obligation de quitter le territoire : elle est dépourvue de base légale, la décision de refus de titre et la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégales ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est marié, il dispose d'un passeport valide et sur les deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire du 25 février 2011 et du 9 septembre 2013, il a exécuté celle du 25 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
- Considérant que M. A...B..., né le 6 août 1985 à Jasiq, ressortissant de la République du Kosovo, est entré en France 30 juin 2009, pour y demander l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juin 2010 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 novembre 2010 ; qu'il a fait l'objet, le 25 février 2011, de décisions du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il a quitté la France le 18 juin 2011 ; que M. B...est revenu en France le 9 janvier 2012 et a de nouveau demandé l'asile ; qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile par décisions respectives des 21 février 2012 et 20 juin 2013 ont rejeté sa demande d'asile, M. B... a fait l'objet, le 9 septembre 2013, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'après son mariage, en France, le 25 janvier 2014, avec une compatriote kosovare titulaire d'une carte de séjour de 10 ans, il a sollicité, le 7 février 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 24 juin 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 24 juin 2014 ; Sur la légalité de la décision du préfet de l'Isère du 24 juin 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'incompétence de M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère pour signer une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, est marié avec une ressortissante kosovare titulaire d'un titre de séjour de dix ans valable jusqu'en 2022, entre ainsi effectivement dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, nonobstant la circonstance qu'il résidait, à la date de la décision en litige, sur le territoire français ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquelles il n'entre pas ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il a vécu près de trois ans en France, qu'il a rencontré sa future épouse en 2009 lors de son premier séjour en France et qu'il vit avec cette dernière depuis décembre 2013, il ne ressort pas des pièces au dossier l'existence de liens anciens et intenses avec celle qui est devenue son épouse ; que son mariage avec une de ses compatriotes est récent, en l'occurrence moins de six mois à la date de la décision en litige ; qu'il a vécu vingt-six ans, soit l'essentiel de sa vie, au Kosovo et notamment entre le 18 juin 2011, date à laquelle il a exécuté la décision du 25 février 2011 portant obligation de quitter le territoire, et le 9 janvier 2012, date de son retour en France pour solliciter une deuxième fois l'asile ; qu'il ne conteste pas posséder des attaches familiales et sociales fortes au Kosovo, pays où résident ses parents, ses trois frères et ses deux soeurs ; que M. B...fait aussi valoir que son épouse est enceinte depuis la fin septembre 2014 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en date du 25 août 2014 en tant que ponceur de parquets ; que toutefois, de tels éléments sont postérieurs à la décision en litige ; qu'ainsi eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, au caractère récent de son mariage et sans qu'y fasse obstacle la grossesse de son épouse, révélée après l'audience devant le Tribunal administratif de Grenoble et ce plus de trois mois après la décision de refus de titre en litige, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Isère du 24 juin 2014 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 24 juin 2014 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que l'intéressé se borne à reprendre à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire la même argumentation tirée de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que celle développée contre le refus de titre de séjour ; qu'ainsi, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision préfectorale refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions du 24 juin 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du même jour lui refusant un délai de départ volontaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ;
- Considérant que la décision en litige vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en précisant qu'il n'a pas obtempéré aux décisions de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 9 septembre 2013 prises par le préfet de l'Isère, s'est maintenu illégalement en France et a été l'objet d'un nouveau refus de titre et d'une nouvelle obligation de quitter le territoire le 24 juin 2014 et mentionne qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la présente décision ; que, par suite, la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire est suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a pas obtempéré à la deuxième obligation de quitter le territoire de septembre 2013 dont il a été l'objet et s'est volontairement maintenu de manière irrégulière en France ; que ni le fait qu'il dispose d'un passeport, d'ailleurs établi en décembre 2012, date à laquelle l'intéressé était de nouveau entré en France pour demander une nouvelle fois l'asile, ni la circonstance qu'il se soit marié en janvier 2014 avec une compatriote et vive avec cette dernière dans un logement indépendant depuis décembre 2013 ne peuvent être regardés comme une circonstance particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision refusant un délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant qu'il n'y avait pas de circonstance particulière s'opposant à regarder le risque de fuite comme établi et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 juillet
- '' '' '' '' 1 6 N° 14LY03403 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.