CETATEXT000031092597 J2_L_2015_07_000001500939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/25/CETATEXT000031092597.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 15LY00939, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de LYON 15LY00939 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET BRUN M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...-A... C...a demandé au Tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir annulé pour défaut de motivation la décision de l'inspecteur du travail de l'Yonne en date du 25 avril 2013 ayant accordé à l'administrateur judiciaire de la société Ade l'autorisation de le licencier pour motif économique, a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1303428 du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, présentée pour M. C..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Dijon du 22 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social mentionnée ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'employeur a manqué à ses obligations légales de reclassement au sein du groupe ID Groupe et les mesures d'accompagnement pour le reclassement interne prévues dans le plan social sont insuffisantes et non proportionnelles au regard des moyens du groupe ; - l'employeur a méconnu son obligation conventionnelle de reclassement en ne saisissant pas la commission paritaire de l'emploi relevant de la convention collective applicable conformément aux articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi et en ne saisissant pas les organisations professionnelles d'employeurs au plus proche du lieu de licenciement collectif comme le prévoit l'article 14 dudit accord ; - la procédure de licenciement économique collectif est entachée d'irrégularité dès lors que le comité d'entreprise n'a jamais été consulté sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi et que l'ordre du jour de la réunion de la délégation unique du personnelle du 4 février 2013 portant sur le projet de licenciement économique, sur la participation du groupe ID au plan de reclassement interne, sur le projet de reclassement et les mesures d'accompagnement n'a pas été élaboré conjointement. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. M. C...a été régulièrement averti du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
- Considérant que le Tribunal de commerce d'Auxerre a, par un jugement du 7 janvier 2013, décidé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Ade qui exerçait une activité commerciale de vente et de distribution de meubles et d'ameublement pour les chambres d'enfants fabriqués par la société Fabinov ; qu'il a désigné Me B...comme mandataire liquidateur et la Selas Segard-Carboni comme administrateur judiciaire de la société ; que, par jugement du 12 février 2013, ce tribunal a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement des deux salariés de la société dont M. C..., qui occupait les fonctions de responsable de magasin et de représentant élu des salariés en vertu des dispositions des articles L. 641-1 et L. 621-4 du code du commerce ; qu'il bénéficiait à ce dernier titre d'une protection exceptionnelle, son licenciement ne pouvant intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail en vertu des dispositions des articles L. 662-4 et R. 621-16 du code de commerce et L. 2411-16 du code du travail ; que l'administrateur judiciaire a ainsi sollicité le 15 avril 2013 de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif économique ; que, par décision du 25 avril 2013, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement ; que M. C... a formé contre cette décision un recours hiérarchique par une lettre en date 19 juin 2013 reçue le 20 juin 2013 ; que, par décision en date du 18 octobre 2013, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail pour insuffisance de motivation et a autorisé le licenciement de l'intéressé ; que, M. C... relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 octobre 2013 du ministre du travail, en tant qu'elle autorise son licenciement ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 662-4 du code de commerce et L. 2411-16 du code du travail les salariés investis de fonctions de représentant élu des salariés en vertu des dispositions des articles L. 641-1 et L. 621-4 du code du commerce bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. /Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ;
- Considérant que si, pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse, elle est tenue de faire porter son examen sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient qu'il est salarié protégé au sein de la société Fabinov, et que son employeur a manqué à ses obligations légales de reclassement au sein du groupe ID Groupe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé était salarié protégé de la société Ade laquelle appartenait au groupe Vibel qui lui-même appartenait au groupe ID Groupe ; que les deux autres sociétés du groupe Vibel, la société Vibel, qui avait une activité de conception et de bureau d'études des modèles de bureau, et la société Fabinov, qui produisait ces mobiliers et aménagements pour les chambres d'enfants, ont été aussi placées en liquidation judiciaire par des jugements du tribunal de commerce du 7 janvier 2013 ; qu'aucun poste de reclassement ne pouvait ainsi être proposé ni au sein de la société Ade, ni au sein des sociétés Vibel et Fabinov ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision ministérielle litigieuse corroborés par le courrier du 27 avril 2013 de l'administrateur judiciaire, que le mandataire judiciaire de la société Ade lui a adressé, par un courrier en date du 28 mars 2013, une liste de 40 postes disponibles au sein des autres entités du groupe ID Groupe également spécialisées dans la vente d'articles pour enfant, dont 16 propositions portaient sur un poste de responsable de magasin, fonctions comparables à celles exercées par l'intéressé ; que l'attention de M. C... a été particulièrement attirée sur le poste de responsable de magasin à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), qui était d'un même niveau de responsabilité et se trouvait dans le même secteur géographique que le poste de responsable de magasin de la société Ade qu'il occupait à Marseille ; que M. C..., qui ne conteste pas l'existence et le contenu de cette proposition et les caractéristiques du poste de responsable de magasin à Aix-en-Provence, n'a donné suite ni à cette proposition, ni à aucune des autres ; que, dans ces conditions, M. C... ne saurait soutenir que son employeur a méconnu ses obligations légales de reclassement interne au sein des sociétés du groupe ID Groupe ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que les mesures d'accompagnement pour le reclassement étaient insuffisantes au regard des moyens du groupe qui était prospère ; que toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé a pu bénéficier, comme les autres salariés, dans des conditions non discriminatoires, des mesures d'accompagnement à un reclassement interne élaborées par la société ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures d'accompagnement à un reclassement interne au groupe n'étaient pas proportionnées aux moyens de l'entreprise et du groupe et qu'elles auraient fait obstacle à un reclassement effectif de l'intéressé, alors que, comme il a été dit ci-dessus, ce dernier s'est notamment vu proposer un poste de reclassement interne portant sur des fonctions comparables à celles exercées et d'un même niveau de responsabilité, dans le même secteur géographique que le poste occupé au sein de la société Ade ; qu'en outre, il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier le respect par l'employeur ou le liquidateur de ses obligations relatives au reclassement externe des salariés concernés par un licenciement collectif pour motif économique ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administrateur judiciaire n'a pas saisi la commission paritaire de l'emploi en méconnaissance des stipulations combinées des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi modifié alors que l'obligation de saisine ne concerne que les projets de licenciement économique de 10 salariés et que, contrairement à la société Fabinov, à laquelle le requérant se réfère à tort comme étant son employeur, le projet de licenciement économique de la société Ade ne porte que sur deux licenciements ; qu'il ne saurait davantage utilement, en tout état de cause, se prévaloir de l'absence de saisine des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui, selon les stipulations de l'article 14 de cet accord, ne constitue qu'une faculté, dont l'omission ne saurait donc revêtir le caractère d'un manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles de reclassement ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. /Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant l'effectif de l'entreprise Ade qui était l'employeur de M. C..., que le nombre de salariés concernés par le projet de licenciement collectif de la société Ade, étaient inférieurs aux seuils prévus à l'article L. 1233-61 du code du travail imposant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le comité d'entreprise n'a jamais été consulté sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le requérant soutient que l'ordre du jour de la réunion de la " délégation unique du personnel " du 4 février 2013 n'a pas été établi conjointement entre les " parties intéressées " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été élu comme représentant des salariés en raison de l'absence de comité d'entreprise et de délégué du personnel au sein de la société Ade en vertu des dispositions des articles L. 621-4 et L. 641-1 du code de commerce, le procès-verbal de la réunion du 4 février 2013 concernant le projet de licenciement collectif de la société Ade produit par le requérant portant d'ailleurs sur une réunion avec le représentant des salariés ; que, dès lors, M. C... ne saurait utilement se prévaloir des règles d'élaboration conjointe de l'ordre du jour applicables, en vertu de l'article L. 2325-15 du code du travail, aux réunions des comités d'entreprise et des délégations uniques du personnel pour lesquelles les délégués du personnel constituent les délégués du personnel au comité d'entreprise ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cet ordre du jour serait entaché d'irrégularité doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... -A...C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société Ade représentée par la Selas Segard-Carboni et à Me A...B.... Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet
- '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00939 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.