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15LY00945

CETATEXT000031092601 J2_L_2015_07_000001500945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/26/CETATEXT000031092601.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 15LY00945, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de LYON 15LY00945 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET BRUN M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision en date du 23 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir annulé pour défaut de motivation la décision de l'inspecteur du travail de l'Yonne en date du 27 février 2013 ayant accordé à l'administrateur judiciaire de la société Fabinov l'autorisation de la licencier pour motif économique, a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1302738 du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, présentée pour Mme D...A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Dijon du 22 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social mentionnée ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'employeur a manqué à ses obligations légales de reclassement au sein du groupe ID Groupe et les mesures d'accompagnement pour le reclassement interne prévues dans le plan social étant insuffisantes et non proportionnelles au regard des moyens du groupe ; - l'employeur a méconnu son obligation conventionnelle de reclassement en ne saisissant pas la commission paritaire de l'emploi relevant de la convention collective applicable conformément aux articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi et en ne saisissant pas les organisations professionnelles d'employeurs au plus proche du lieu de licenciement collectif comme le prévoit l'article 14 dudit accord ; - la procédure de licenciement économique collectif est entachée d'irrégularité dès lors que le comité d'entreprise n'a jamais été consulté sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi et que l'ordre du jour de la réunion de la délégation unique du personnelle du 4 février 2013 portant sur le projet de licenciement économique, sur la participation du groupe ID au plan de reclassement interne, sur le projet de reclassement et les mesures d'accompagnement n'a pas été élaboré conjointement. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Mme A...a été régulièrement avertie du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

  1. Considérant que le Tribunal de commerce d'Auxerre a, par un jugement du 7 janvier 2013, décidé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 18 février 2013 de la société Fabinov qui exerçait une activité de fabrication de meubles et d'ameublement pour les chambres d'enfants ; qu'il a désigné Me C... comme mandataire liquidateur et la Selas Segard-Carboni comme administrateur judiciaire de la société ; que, par ordonnance du 12 février 2013, ce Tribunal a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement des 39 salariés de la société dont Mme A... qui occupait les fonctions de technicienne de bureau d'étude et était membre de la délégation unique du personnel ; que l'administrateur judiciaire a ainsi sollicité le 25 février 2013 de l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier pour motif économique ; que, par décision du 27 février 2013, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement ; que Mme A... a formé contre cette décision un recours hiérarchique par une lettre en date 23 avril 2013 reçue le 25 avril 2013 ; que, par décision en date du 23 août 2013, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail pour insuffisance de motivation et a autorisé le licenciement de l'intéressée ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 23 août 2013 du ministre du travail en tant qu'elle autorise son licenciement ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement, ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. /Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ;
  4. Considérant que si, pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse, elle est tenue de faire porter son examen sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
  5. Considérant, en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la société Fabinov appartient au groupe Vibel qui lui-même appartient au groupe ID Groupe ; que les deux autres sociétés du groupe Vibel, la société Vibel, qui avait une activité de conception et de bureau d'études des modèles de bureau que la société Fabinov fabriquait, et la société Ade, qui exerçait l'activité commerciale de vente et de distribution des produits fabriqués par la société Fabinov à travers un réseau de franchise, ont été aussi placées en liquidation judiciaire par des jugements du tribunal de commerce datés du même jour du 7 janvier 2013 ; qu'aucun poste de reclassement ne pouvait ainsi être proposé ni au sein de la société Fabinov, ni au sein des sociétés Vibel et Ade ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres sociétés appartenant au groupe ID groupe comprenant la société ID Valeur, qui avait pour activité la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et la prise de participation, la société ID Groupe, ayant pour activité l'acquisition, la création, l'exploitation de tous fonds de commerce de chemiserie et de bonneterie en général, la société Jacadi, ayant pour objet la vente et l'exploitation de fonds de commerce d'article de prêt-à-porter pour les enfants et les futurs mamans, la société Okaïdi, ayant pour objet la vente et l'exploitation directe ou indirecte de fonds de commerce de tous articles de négoce de confection textiles pour adultes et enfants, la société Oxybul Eveil et Jeux, ayant pour objet la distribution de tous produits pour la culture et les loisirs et les activités et services à vocation ludo-éducatives, la société Crèche développement dont l'activité porte sur le développement et la commercialisation de services liés directement à des projets de création multi-accueil ou accueil de loisirs et autres modes de garde d'enfants, la société ID Service, dont l'objet est la communication et l'édition dans le domaine des médias ainsi que ses deux filiales ID School et Elbbub, la société ID Log, qui a pour activité la prestation de services de traitement logistique de flux de matières et produits finis ainsi que ses deux filiales Etables Logistique et Ensovio, avaient des activités ou une organisation offrant à l'intéressée la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; qu'au surplus, comme l'a indiqué le ministre dans la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste des postes disponibles dans ces sociétés du Groupe " ID Groupe " diffusées aux salariés de la société Fabinov conformément aux mesures sociales d'accompagnement et de reclassement adoptées par cette dernière, qu'aucun poste, équivalent à celui alors occupé, n'existait au sein des sociétés de ce groupe correspondant aux qualifications et capacités de la requérante même moyennant une adaptation ou une formation complémentaire d'adaptation à une évolution de son emploi que l'employeur avait l'obligation d'assurer, la formation qui ne pouvait être une longue formation qualifiante dépassant le cadre d'une simple formation d'adaptation ; que, dans ces conditions, Mme A...ne saurait soutenir que son employeur a méconnu ses obligations légales de reclassement au sein des sociétés du groupe ID Groupe et que la décision du ministre serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a pu bénéficier comme les autres salariés dans des conditions non discriminatoires des mesures prévues au plan social élaboré par la société, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les mesures d'accompagnement à un reclassement interne au groupe ne seraient pas proportionnées aux moyens de l'entreprise et du groupe alors qu'aucune proposition effective de reclassement ne pouvait lui être adressée ; qu'il n'appartient pas, en outre, à l'autorité administrative de vérifier le respect par l'employeur ou le liquidateur de ses obligations relatives au reclassement externe des salariés concernés par un licenciement collectif pour motif économique ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'administrateur judiciaire a saisi la commission paritaire de l'emploi conformément aux stipulations combinées des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi modifié ; que, par ailleurs, l'absence de saisine des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, qui ne constitue qu'une faculté selon les stipulations de l'article 14 de cet accord, ne saurait revêtir le caractère d'un manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles de reclassement ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. /Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Fabinov employait 40 salariés dont 39 étaient sous contrat à durée indéterminée et que l'effectif de l'entreprise était ainsi inférieur au seuil prévu à l'article L. 1233-61 du code du travail imposant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le comité d'entreprise n'a jamais été consulté sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ; que par ailleurs, la société a consulté les représentants du personnel sur le projet de licenciement économique et sur les mesures qu'elle envisageait de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter leur nombre et pour faciliter le reclassement du personnel en application des articles L. 1233-28, L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail ;
  10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour de la réunion de la délégation unique du personnel du 4 février 2013 portant outre sur le traitement des salaires du mois de janvier, sur l'état des recherches de solution de cession du fonds de commerce et de la procédure devant le tribunal de commerce, sur le projet de licenciement économique, sur la participation du groupe ID Groupe au plan de reclassement interne et à l'aide au reclassement externe, sur le projet de reclassement et les mesures d'accompagnement, a été établi conjointement par l'administrateur judiciaire et le secrétaire du comité d'entreprise de la délégation unique du personnel ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cet ordre du jour serait entaché d'irrégularité au motif qu'il n'aurait pas été établi manque en fait ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société Fabinov représentée par la Selas Segard-Carboni et à Me B...C.... Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00945 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.

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