CETATEXT000031092607 J2_L_2015_07_000001501135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/26/CETATEXT000031092607.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 15LY01135, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de LYON 15LY01135 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT AHDJILA M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1501420 du 11 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, présentée pour Mme B...épouseA..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Isère du 12 février 2015 mentionnées ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en interprétant sa demande d'annulation des décisions du préfet comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " visiteur ", le premier juge a commis une erreur ; - ces décisions sont illégales au regard des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
- Dans sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, Mme B...épouse A...a exposé les raisons, de fait et de droit, pour lesquelles le préfet de l'Isère a, selon elle à tort, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Cette demande était accompagnée de l'acte contenant les décisions du 12 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
- Ainsi, si l'intéressée demandait au tribunal administratif " d'étudier son cas en donnant un avis favorable à l'octroi d'un titre de visiteur ", sa demande ne pouvait qu'être interprétée comme tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions du 12 février 2015 mentionnées ci-dessus.
- Dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de Tribunal administratif de Grenoble a jugé que la demande de Mme B...épouseA..., qui tendait seulement à ce que le tribunal administratif lui délivre un titre de séjour, était manifestement irrecevable. Cette ordonnance est par suite, entachée d'irrégularité. La requérante est, en conséquence, fondée à en demander l'annulation.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B...épouse A...de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2015 est annulée. Article 2 : Mme B...épouse A...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...épouse A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 15LY01135 54-07-01-03-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Interprétation de la requête.