CETATEXT000031092609 J2_L_2015_07_000001501176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/26/CETATEXT000031092609.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 15LY01176, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de LYON 15LY01176 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 mars 2015 du préfet de la Haute-Savoie lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1501826 du 27 mars 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, présentée pour Mme B...épouseA..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1501826 du Tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est atteinte d'une pathologie infectieuse nécessitant un traitement à vie et qu'elle n'est pas en mesure de bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme A...a été régulièrement avertie du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
- Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née en 1966, fait appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mars 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et l'a assignée à résidence, pour une durée de 45 jours, dans l'arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité camerounaise, qui déclare être entrée régulièrement dans l'espace Schengen, le 28 novembre 2014, puis en France, le 1er décembre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes le 28 novembre 2014, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 30 décembre 2014, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, le 23 mars 2015, date de la décision en litige, elle se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
- Considérant que Mme A...se prévaut de son état de santé, caractérisé par son infection par le virus de l'immunodéficience humaine et la nécessité de suivre un traitement ; qu'elle produit, en particulier, un certificat médical, établi le 24 mars 2015, soit au demeurant postérieurement à la décision en litige, indiquant qu'elle souffre d'une pathologie infectieuse, non précisée, nécessitant un " traitement à vie " dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que " les possibilités de prise en charge dans son pays ne sont pas optimales " ; qu'elle invoque également des circulaires du ministère de la santé mentionnant que l'accès nécessaire à la surveillance médicale et aux soins n'est pas toujours garanti dans les pays en voie de développement pour les personnes infectées par le VIH ; que, toutefois, ces pièces ne permettent pas à elles-seules de démontrer l'inexistence d'un traitement approprié à la pathologie de la requérante au Cameroun, alors que le préfet de la Haute-Savoie a produit notamment un rapport rédigé en 2010 par l'Institut de recherche pour le développement faisant état d'un taux de prise en charge de 50 % au Cameroun ; que, dès lors, MmeA..., qui ne peut pas être regardée, en outre, comme ayant fixé sa résidence habituelle en France eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas par elle-même son éloignement à destination d'un pays déterminé, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence:
- Considérant que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision du préfet de la Haute-Savoie assignant à résidence Mme A...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet
- '' '' '' '' 1 4 N° 15LY01176 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.