CETATEXT000031092611 J2_L_2015_07_000001501201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/26/CETATEXT000031092611.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 15LY01201, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de LYON 15LY01201 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HUARD M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 21 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 1406658 du 22 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, présentée pour MmeA..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2014 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif et, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 juillet 2014 du préfet de la Haute-Savoie ci-dessus mentionnées et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - contrairement à ce qui a été jugé, sa demande comportait des moyens assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; elle ne relevait donc pas des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour au Kosovo, la décision désignant ce pays comme pays de destination est illégale. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeA..., ressortissante du Kosovo, née le 3 septembre 1989, est entrée en France le 11 septembre
- Elle a été admise à y séjourner à titre provisoire en vue de demander l'asile. Le statut de réfugié lui a été refusé le 18 novembre
- Le 21 juillet 2014 le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A...fait appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".
- A l'appui de la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, Mme A...soutenait notamment que le refus de titre de séjour en litige avait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, de même que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle, en outre, méconnaissait l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. A l'appui de ces moyens Mme A...a précisé, de manière détaillée et circonstanciée, les éléments de sa vie familiale justifiant, selon elle, qu'un titre de séjour lui soit délivré. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle a invoqué et décrit les risques que, selon elle, elle encourrait en cas de retour au Kosovo.
- Ainsi, sa demande comportait des moyens assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale. Par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de MmeA.... En conséquence, Mme A...est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
- Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2014 est annulée. Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Me Huard, avocat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet
- '' '' '' '' 4 N° 15LY01201 54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.