CETATEXT000031092795 J7_L_2014_02_000001201762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/27/CETATEXT000031092795.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 27/02/2014, 12DA01762, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 CAA de DOUAI 12DA01762 3ème chambre plein contentieux C M. Nowak LOISEAU M. Christophe Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile 10 avenue de la Cour de Franceà Juvisy-sur-Orge
(91260), par Me C...D...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101271 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par deux commandements du 28 décembre 2010 de payer les sommes de 10 502,50 euros et 33 330 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge tant de ces cotisations supplémentaires que de l'obligation de les payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par deux commandements du 28 décembre 2010 de payer les sommes de 10 502,50 euros et 33 330 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'il conclut également à la décharge de ces cotisations supplémentaires ; Sur les conclusions en décharge des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ont été mises en recouvrement les 30 juin et 31 juillet 2004, au terme d'une procédure de rectification ; que par suite, la réclamation relative à ces impositions, déposée le 10 janvier 2011, était tardive ; qu'il s'ensuit que les conclusions en décharge présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A...n'aurait pas contesté la décision de rejet d'une précédente réclamation, datée du 10 mars 2005, laquelle lui a été régulièrement notifiée à son adresse de domiciliation, et alors qu'il n'établit pas avoir adressé au service des impôts une autre réclamation, datée du 3 octobre 2006 ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :
- Considérant, en premier lieu, que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du moyen tiré de ce qu'un acte de poursuite n'a pas pu interrompre le cours de la prescription au motif qu'il est intervenu irrégulièrement ; qu'une telle contestation relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite ressortit à la compétence du juge de l'exécution ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions en décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par les deux commandements en litige, M. A... est irrecevable à contester la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont le recouvrement est ainsi poursuivi ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 259 du même livre : " (...) Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement " ; que ces dispositions sont applicables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ont été mises en recouvrement les 30 juin et 30 juillet 2004 ; que si M. A... soutient que le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pu être interrompu par l'avis à tiers détenteur que le comptable public chargé du recouvrement de ces impositions a délivré le 20 décembre 2006 et a régulièrement notifié le 28 décembre 2006, faute pour celui-ci d'avoir été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, un tel moyen ne saurait être utilement soulevé à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que des actes interruptifs de prescription ne seraient pas revêtus des nom et qualité de leur auteur, ni signés par celui-ci ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 décembre 2010, le comptable public chargé du recouvrement des impositions a notifié à M. A...un commandement de payer valant saisie immobilière, dont l'intéressé ne conteste pas la régularité de la notification ni le caractère interruptif de prescription ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des sommes réclamées à M. A...doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par le ministre délégué chargé du budget au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre délégué chargé du budget au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre délégué chargé du budget. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord et au comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de Bernay. '' '' '' '' 2 N°12DA01762 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.