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13DA01388

CETATEXT000031092800 J7_L_2014_02_000001301388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/28/CETATEXT000031092800.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 06/02/2014, 13DA01388, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 CAA de DOUAI 13DA01388 3ème chambre excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300889 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  2. Considérant que par un avis du 20 décembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine ; que par les pièces qu'elle produit, Mme D...ne remet pas en cause l'appréciation de l'administration ; que la seule circonstance que les troubles dont elle souffre seraient apparus dans son pays d'origine n'est pas de nature à justifier la poursuite de son traitement en France ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de l'Oise doivent être écartés ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  4. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1981, y a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que ses deux enfants nés en 1999 et 2005 demeurent... ; que dès lors, en dépit du fait que la requérante dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et eu égard aux conditions de séjour de Mme D..., dont le mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident est postérieur à la décision contestée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D...;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que compte tenu de ce qui est dit au point 2, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en faisant obligation à Mme D... de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01388 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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