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13DA00834

CETATEXT000031092805 J7_L_2014_03_000001300834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/28/CETATEXT000031092805.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 27/03/2014, 13DA00834, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de DOUAI 13DA00834 3ème chambre excès de pouvoir C M. Hervouet ENARD-BAZIRE Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour Mme F... E..., demeurant..., M. L... R..., demeurant..., M. D... N..., demeurant..., M. Q...H..., demeurant..., M. K... I..., demeurant..., Mme C...J..., demeurant..., Mme G...P..., demeurant..., M. U...M..., demeurant..., Mme G... B..., demeurant..., Mme T...W..., demeurant ... et M. A... S..., demeurant..., par Me O...V... ; Mme E...et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1002343, 1002442, 1002443 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 29 avril 2010 du conseil d'administration de l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI), de la décision implicite de rejet de leur demande du 28 avril 2010 et, d'autre part, de la décision du 2 juillet 2010 retirant à M. M... la concession de logement pour nécessité absolue de service ; 2°) d'annuler cette délibération et ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'IDEFHI une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre des dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en oeuvre de gardes de direction peuvent bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Marie Verilhac, avocat de l'IDEFHI ;

  1. Considérant que Mme E...et autres, cadres socio-éducatifs, relèvent appel du jugement du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 avril 2010 du conseil d'administration de l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI) prenant acte de la mise en oeuvre, par son directeur, des dispositions du décret du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de la décision implicite de rejet de leur demande d'attribution d'une concession de logement pour nécessité absolue de service et de la décision du 2 juillet 2010 retirant à M. M...la concession d'un tel logement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que si les visas du jugement attaqué ne font pas mention du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, les motifs de ce jugement mentionnent les règles qui en découlent et dont le tribunal administratif a fait application ; que le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Rouen ayant rejeté, au motif de leur irrecevabilité, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la délibération du 29 avril 2010 et des décisions implicites de rejet de leur demande du 20 avril 2010, n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité soulevé au soutien de ces conclusions ; Sur les fins de non-recevoir des demandes de première instance opposées par l'IDEFHI :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 susvisé : " (...) Le bénéfice individuel des concessions de logement est attribué par décision du directeur d'établissement ou, le cas échéant, de l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : " (...) L'assemblée délibérante de l'établissement doit être informée chaque année de l'état du patrimoine de l'établissement, des concessions de logement et de leur répartition entre les différentes catégories de fonctionnaires bénéficiant des dispositions prévues aux articles 2, 3, 8 et
  5. Cette répartition identifie les différents bénéficiaires " ; qu'aux termes de l'article 16 de ce décret dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve d'un changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les fonctionnaires auxquels il a été accordé des concessions de logement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne satisfont pas aux conditions d'attribution prévues par les articles 3 et 9 en conservent le bénéfice pendant une durée maximale de deux ans " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que par la délibération du 29 avril 2010, le conseil d'administration de l'IDEFHI s'est borné, conformément aux dispositions précitées de l'article 14 du décret du 8 janvier 2010, à prendre acte de la mise en oeuvre, par son directeur, des dispositions de ce décret ; que cette délibération, dépourvue de toute portée décisoire, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, les conclusions de première instance de Mme E...et autres tendant à l'annulation de cette délibération étaient irrecevables ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...et autres ont saisi le président du conseil d'administration de l'IDEFHI de demandes d'attribution de concessions de logements pour nécessité absolue de service, en application des dispositions précitées du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ; qu'en gardant le silence pendant plus de deux mois sur ces demandes, son destinataire, qui n'était pas compétent pour y répondre, ni tenu par les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, qui ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leur agents, de les transmettre à l'autorité compétente, n'a pris aucune décision implicite de rejet de leur demande ; que par suite, les conclusions de Mme E... et autres présentées à l'encontre de décisions de refus d'octroi d'un logement de fonction sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 juillet 2010 :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 : " (...) II. Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant à certains corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente, bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service, lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique (...) - / cadres socio-éducatifs (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en oeuvre de gardes de direction peuvent bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service : " Le nombre annuel de journées de gardes de direction à assurer par certains fonctionnaires, prévu à l'article 2 du décret du 8 janvier 2010 susvisé, ouvrant droit aux concessions de logement, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 journées " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de la direction générale de l'IDEFHI, M.M..., cadre socio-éducatif, a effectué, au cours des années 2008, 2009 et des cinq premiers mois de l'année 2010, respectivement, 30, 19 et 7 permanences de service ; qu'il n'a en revanche pas été associé au dispositif de gardes de direction, auxquelles les seuls cadres dirigeants de l'établissement étaient tenus de participer ; que par suite, il ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pour bénéficier d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que par la décision contestée du 2 juillet 2010, le directeur de l'IDEFHI a fait connaître à M. M..., qui bénéficiait depuis le 1er septembre 2003 d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, que, n'effectuant pas d'astreintes de gardes de direction, il ne pourrait plus bénéficier de cette concession, sauf pour utilité de service, au plus tard à compter du 10 janvier 2012 ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...et autres le versement à l'IDEFHI d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'IDEFHI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., M. L... R..., M. D...N..., M. Q...H..., M. K...I..., Mme C...J..., Mme G... P..., M. U...M..., Mme G...B..., Mme T...W..., M. A...S...et à l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion. '' '' '' '' 2 N°13DA00834 36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.

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