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13DA01284

CETATEXT000031092825 J7_L_2014_10_000001301284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/28/CETATEXT000031092825.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13DA01284, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 CAA de DOUAI 13DA01284 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301896 du 15 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 juillet 2013 faisant obligation à M. E...A...B...de quitter le territoire sans délai, fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, le plaçant en rétention administrative et a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A...B...devant le tribunal administratif de Rouen ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les observations de Me Marie Verilhac, avocate de M. A...B...;

  1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 juillet 2013 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire sans délai, fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, le plaçant en rétention administrative et a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté du 11 juillet 2013 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui faisant obligation de quitter le territoire français à la suite d'un contrôle d'identité effectué le même jour ; que M. A... B...séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis 2008 ; qu'il a fait l'objet d'un précédent arrêté du 31 janvier 2011 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME auquel il n'a pas déféré, lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que sa requête en annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 3 mai 2011 du tribunal administratif de Rouen ; que les liens personnels de M. A...B...en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables dès lors que, bien que né en France, il est reparti en Tunisie à l'âge de cinq ans, y a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans et ne parle pas le français ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans ce pays où réside sa mère ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que la liaison dont il se prévaut avec une ressortissante française n'est au demeurant établie que par la seule production d'un courrier postérieur à la décision contestée ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors même que son père et certains de ses frères et soeurs demeurent..., l'arrêté du 11 juillet 2013 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas porté au droit de M. A... B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu ce moyen pour annuler son arrêté du 11 juillet 2013 ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté du 11 juillet 2013 :
  4. Considérant que par un arrêté n° 13-202 du 27 mai 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C...D..., directeur de cabinet, a reçu délégation du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions faisant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire sans délai, fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative manque en fait ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a fait l'objet le 11 juillet 2013 d'un interrogatoire au cours du duquel il a longuement exposé sa situation personnelle ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  6. Considérant qu'alors même qu'une partie de la famille de M. A...B...réside en France, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'en fondant sa décision de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire aux motifs que M A...B...était sans ressource, célibataire, sans enfant et qu'il n'était pas dépourvu d'attache dans son pays et qu'au demeurant il est établi qu'il n'avait pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intimé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée en droit en dépit du fait qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'en se bornant à invoquer un contexte politique perturbé, M. A... B... ne justifie pas des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour en Tunisie ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-
  11. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de notification de la décision du 11 juillet 2013 de placement en rétention de M. A...B...mentionne sa compréhension de la langue arabe et le recours à un interprète ; que le moyen tiré de ce que le choix de la langue utilisée par le requérant n'est pas mentionné dans la décision contestée manque en fait ;
  12. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation.(...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de placer en rétention M. A...B...qui ne justifiait d'aucune garantie de représentation, plutôt que de l'assigner à résidence, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 juillet 2013 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A...B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...B...et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA01284 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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