CETATEXT000031092830 J7_L_2014_10_000001400172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/28/CETATEXT000031092830.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14DA00172, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de DOUAI 14DA00172 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak BERTHE M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant.chez Mme Fatna Sabbi, 3 avenue Marc Sangnier, appt 12, à Mons-en-Baroeul
(59370), par Me D...B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1304785 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, après lui avoir délivré, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, forme appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle avait sollicitée et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que cet acte prononce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé au regard de l'exigence posée par la loi susvisée du 11 juillet 1979 manque en fait ;
- Considérant que Mme A...a sollicité son admission au séjour en faisant état de ses attaches familiales en France ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue et il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni, en particulier, de l'examen de la demande de titre de séjour que Mme A...a souscrite, que cette dernière, qui a seulement fait état de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille proche, ait entendu solliciter le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Nord a ainsi pu, sans se méprendre sur l'objet de ladite demande, ni entacher l'arrêté en litige d'erreur de droit, s'estimer saisi par l'intéressée sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'en outre, il suit de là que Mme A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme A...fait état, d'une part, de ce qu'entrée une première fois sur le territoire français en 1975, à l'âge de 7 ans, afin d'y rejoindre ses parents, elle y a habituellement vécu et poursuivi sa scolarité durant 13 années, d'autre part, de ce qu'elle a difficilement vécu le retour au Maroc que son père lui aurait imposé alors qu'elle avait atteint l'âge de 20 ans ; que, toutefois, l'intéressée ne conteste pas que ce retour dans son pays d'origine a été effectué, non pas seule, comme elle l'allègue, mais en compagnie de sa mère, ni qu'elle avait conservé des attaches familiales proches au Maroc, où réside d'ailleurs toujours son frère aîné ; que, dans ces conditions, pour refuser de faire usage, en faveur de MmeA..., de son pouvoir de régularisation, le préfet du Nord n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;
- Considérant que, si MmeA..., entrée en dernier lieu en France le 13 mai 2012, fait état de la présence auprès d'elle de ses parents, de deux de ses frères et de ses deux soeurs, qui sont établis de longue date sur le territoire français, ces dernières ayant au demeurant acquis la nationalité française, il est constant que l'intéressée est célibataire et sans enfant ; qu'en outre, Mme A...n'établit pas, par ses seules allégations, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son frère aîné et dans lequel elle a elle-même habituellement vécu durant les 24 dernières années, avant de ne revenir en France que près de 12 ans après le départ de sa mère ; que, si Mme A...a produit pour la première fois en appel des pièces tendant à établir qu'elle assiste au quotidien son père, dont la vue est altérée et qui est gravement malade, ces pièces ne sont pas, à elles seules, suffisantes à permettre à l'intéressée de démontrer qu'elle serait la seule personne en mesure d'apporter à son père l'aide dont il aurait besoin, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas ; que, par suite et eu égard à la faible ancienneté et aux conditions du dernier séjour en France de MmeA..., l'arrêté en litige, refusant d'admettre l'intéressée au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris, ni, dès lors, n'a méconnu les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, malgré les 13 années de séjour régulier effectuées par le passé par Mme A...sur le territoire français et les perspectives d'insertion professionnelle et d'intégration dont elle pourrait se prévaloir et dont témoignerait la promesse d'embauche dont elle a bénéficié, ainsi que les engagements bénévoles récents dont elle fait état, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00172 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.