CETATEXT000031092893 J7_L_2015_04_000001400060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/28/CETATEXT000031092893.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23/04/2015, 14DA00060, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 CAA de DOUAI 14DA00060 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme D...B...épouseC..., demeurant.9 rue de la Grenouillette, appt 11, à Rouen
(76100), par Me A...E... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302657 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me E...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, dans l'hypothèse où il a été porté atteinte, dans une situation donnée, au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n°C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que, si Mme C...invoque une méconnaissance par le préfet de la Seine-Maritime de son droit à être entendue avant le prononcé de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste, elle n'établit ni n'allègue, qu'elle aurait pu faire état de nouveaux éléments de nature à conduire l'autorité préfectorale à prendre à son égard une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union, énoncé notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ; que Mme C... n'est pas davantage fondée, dans ces conditions, à invoquer une méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de respect des droits de la défense ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle a épousé, le 11 février 2012, un compatriote établi en France, qui y réside sous couvert d'un certificat de résidence de 10 ans en cours de validité, qui, reconnu travailleur handicapé, présente un état de santé rendant nécessaire une assistance au quotidien et qui est le père d'un enfant de nationalité française, né le 4 septembre 2005 d'une précédente union ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce mariage présentait, à la date de l'arrêté en litige, un caractère récent ; que la vie commune entre Mme C...et son époux, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elle serait antérieure à l'entrée, au début de l'année 2012, de l'intéressée sur le territoire français, était, elle-même, récente à cette date ; que la requérante n'établit pas davantage, par le seul certificat médical émis le 16 octobre 2012 par un médecin généraliste, la nécessité pour son époux, qui présente au demeurant un handicap professionnel qualifié de modéré et ne faisant pas obstacle à ce qu'il puisse continuer à travailler en tant qu'employé polyvalent dans un commerce, d'être assisté pour l'accomplissement des actes de la vie courante ; qu'en outre, Mme C...n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où elle a habituellement vécu durant 47 ans ; que, par suite et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C...et nonobstant le lien qu'elle aurait noué avec l'enfant de son époux, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;
- Considérant que Mme C...n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, qu'elle encourrait, actuellement et à titre personnel, des risques avérés pour sa sécurité ou sa liberté en cas de retour en Algérie ; que, par suite et eu égard à ce qui a été dit au point 4, en fixant l'Algérie comme le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00060 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.