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14LY00817

CETATEXT000031101271 J2_L_2015_07_000001400817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/10/12/CETATEXT000031101271.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14LY00817, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de LYON 14LY00817 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET LAVOCAT M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E...veuveC..., Mme A...F..., M. L... C..., M. K... C..., M. H... F..., M. J... F...ont demandé au Tribunal administratif de Dijon la condamnation du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à les indemniser des préjudices résultant du décès de M. C...survenu le 25 juin 2007 à la suite de son hospitalisation dans cet établissement en leur versant, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011 : - une somme de 60 000 euros pour les préjudices subis par M. C...et tombant dans la succession ; - au titre de leurs préjudices moraux, les sommes de 35 000 euros pour Mme D...C..., 23 000 euros pour Mme A...F..., 23 000 euros pour M. L...C..., 10 000 euros pour M. J...F..., et 10 000 euros pour M. K...C..., 10 000 euros à M. H...F..., 5 000 euros à la jeune M...F..., 5 000 euros au jeune I...F... ; - une somme de 14 034,77 euros pour Mme D...C...au titre de son préjudice économique ; - 4 834,04 euros à Mme A...F...au titre des frais d'obsèques ; - une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1102730 du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir estimé qu'un défaut de prise en charge de M. C...était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale aux fins de déterminer l'ampleur de la perte de chance de M. B... C...d'échapper au décès survenu le 25 juin

  1. Par un jugement n° 1102730 du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir retenu un taux de perte de chance de 75% à la suite de cette expertise, a : - condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser à Mme C...la somme de 12 577 (douze mille cinq cent soixante dix sept) euros, à Mme A... F...la somme de 6 625 (six mille six cent vingt cinq) euros, à M. L... C...la somme de 3 000 (trois mille) euros, à chacun des trois petits enfants de la victime, M. J... F..., M. K... C...et M. H... F...la somme de 1 125 (mille cent vingt cinq) euros, à M. J... F...au nom de chacun de ses deux enfants mineurs, O...M...F...et M. I... F..., la somme de 375 (trois cent soixante quinze) euros, outre intérêts à compter 22 novembre 2011 ; - mis à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2014, les consorts C...et F...demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Dijon du 23 janvier 2014 en tant en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires. 2°) de porter le montant des indemnités que doit leur verser le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à la somme de 44 000 euros pour les ayants droit de M.C..., 40 179,81 euros pour Mme D...C..., 23 117,05 euros pour Mme A...F..., 18 750 euros pour M. L...F..., 7 500 euros pour chacun des petits-enfants de la victime, M. J... F..., M. K...C...et M. H... F..., et 3 750 euros pour M. J... F...au nom de chacun de ses deux enfants mineurs, O...M...F...et M. I... F..., outre intérêts légaux capitalisés à compter du 22 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à bon droit que le Tribunal a retenu un défaut de prise en charge de M. B...C...par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et une perte de chance de survie évaluée à 75 % ; - les préjudices de M. C...s'élèvent à 4 000 euros pour les souffrances endurées, 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 37 500 euros au titre de la perte de chance de survie ; - les préjudices moraux doivent être évalués à 26 500 euros pour Mme D...C..., 18 750 euros pour chacun des deux enfants de M. B...C..., Mme A...F...et M. L...C..., 7 500 euros pour chacun de ses trois petits enfants, MM. J...F..., K...C...et H...F..., et 3 750 euros pour chacun de ses deux arrières petits-enfants, les jeunes M...F...et I...F... ; - Mme D...C...a subi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, un préjudice économique qui doit être estimé à une somme de 13 929,81 euros ; - Mme A...F...doit être indemnisée des frais d'obsèques à hauteur de 3 625,53 euros et des frais d'assistance à expertise pour un montant de 741,52 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les requérants ne contestent pas le taux de perte de chance de survie de 75% retenu par le Tribunal ; - les premiers juges, compte tenu de ce taux de perte de chance, n'ont pas fait une insuffisante appréciation des souffrances endurées évaluées à 1,5/7 en retenant la somme de 1 270 euros, et du préjudice esthétique temporaire en le fixant à la somme de 375 euros ; - c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le poste de préjudice relatif à la perte de chance de survie entré dans le patrimoine de M. C...ne peut ouvrir droit à indemnisation ; - les indemnités accordées par le Tribunal au titre des préjudices moraux ne sont pas insuffisantes ; - Mme D...C..., comme l'a jugé le Tribunal, n'a subi aucun préjudice économique ; - la demande relative à la prise en charge des honoraires pour assistance à expertise est irrecevable dès lors que le montant en appel est supérieur à celui de première instance qui ne prenait pas en compte la somme de 562,12 euros, la somme de 179,40 euros étant mentionnée dans le corps du mémoire n° 3 du 3 janvier 2014 page 16 et non repris dans les motifs ; en outre, l'utilité de l'assistance correspondant aux honoraires de 562,12 euros n'est pas démontrée et l'hôpital s'interroge sur le paiement de cette note antérieure à celle du 25 juillet 2013 et produite seulement en appel. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2015, les consorts C...concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. La procédure a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
  2. Considérant que le 17 juin 2007, M. B...C..., né le 23 août 1923, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a été transporté au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône où il est décédé le 25 juin 2007 après qu'est survenue à partir du 23 juin après-midi une broncho-pneumopathie fébrile avec encombrement et désaturation en oxygène ; que, par un premier jugement du 21 novembre 2012, le Tribunal administratif de Dijon a estimé que cet établissement hospitalier a commis une faute dans la prise en charge de M. C...du fait d'un manque d'attention portée à la radiographie pulmonaire réalisée lors de l'admission du patient alors que les images radiographiques comme la gazométrie étaient anormales, lequel manque d'attention n'a pas permis à M. C...d'être pris en charge sur le plan respiratoire comme le justifiait l'existence d'une pathologie pulmonaire qui aurait dû être précisée par un scanner thoracique et donner lieu à une surveillance de la gazométrie sanguine ; que par ce même jugement, les premiers juges ont ainsi estimé que ce défaut de prise en charge est de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier et ont ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale aux fins de déterminer l'ampleur de la perte de chance de M. B...C...d'échapper au décès survenu le 25 juin 2007 ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expertise ainsi ordonnée, le Tribunal a, par un jugement du 23 janvier 2014, retenu un taux de perte de chance de survie à hauteur de 75% et fait droit partiellement aux demandes des consorts C...et F...tendant à être indemnisés des préjudices imputables à la faute ainsi commise par l'hôpital ; que les consorts C...et F...relèvent appel de ce dernier jugement en tant qu'il a limité les montants des indemnités qu'ils ont demandées ; Sur les préjudices de M. B...C... :
  3. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation pour elle des préjudices personnels comme le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées jusqu'au décès dont la douleur morale que la victime a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans sa prise en charge, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ; qu'il n'en va, en revanche, pas de même de l'ensemble des préjudices causés par le décès lui-même lorsqu'il intervient et subis par la victime, comme la perte de chance pour elle de vivre plus longtemps ou encore le préjudice lié aux ressources futures non perçues par elle dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès de la victime et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des expertises ordonnées par la Cour d'appel de Lyon et le Tribunal, que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité due au titre du préjudice esthétique temporaire imputable au défaut de prise en charge respiratoire résultant de ce que la victime s'est présentée de manière altérée durant les 3 jours où elle était encombrée et fébrile, estimé par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 en le fixant, compte tenu du taux de perte de chance de survie évalué à 75 % et de la durée relativement brève de ce préjudice, à la somme de 375 euros ; qu'il en va de même des souffrances endurées dont l'indemnisation a été fixée par le Tribunal à hauteur 952 euros résultant de la broncho pneumopathie avec de la fièvre et des difficultés à respirer nécessitant un traitement par oxygène et une antibiothérapie imputable à la faute de l'hôpital, faisant passer ces souffrances, selon l'expert, de 2 sur une échelle de 7, qui était l'évaluation des souffrances qu'avait la victime à son arrivée à l'hôpital à la suite de son accident routier, à 3,5/7, compte tenu aussi de l'âge de l'intéressé et de la durée relativement brève de ces souffrances ;
  5. Considérant, en second lieu, que les ayants droit de M. C...se bornent à invoquer en appel, comme ils l'ont fait en première instance, le préjudice pour M. C... lié à une perte de chance de survivre ; que toutefois, s'ils ont entendu invoquer la perte de chance pour M. C...de vivre plus longtemps, ce chef de préjudice, comme il a été dit ci-dessus, n'ouvre pas droit à réparation dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès de la victime et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des rapports des expertises ordonnées par la Cour d'appel de Lyon et le Tribunal, que M. B...C..., préalablement à son décès, a pu avoir conscience d'une perte de chance de survie ou qu'il a eu une prise de conscience qu'il allait mourir, qui aurait été source pour lui d'une douleur morale qui justifierait l'indemnisation d'un tel chef de préjudice ; qu'enfin, ils ne font état d'aucun autre élément quant à l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du décès ; que par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ayants droit de M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a évalué l'ensemble des préjudices de M. C...à un montant total de 1 327 euros ; Sur les préjudices personnels des ayants droit : En ce qui concerne les préjudices de Mme D...C... :
  7. Considérant, en premier lieu, que le préjudice économique subi par Mme D...C...du fait du décès de son époux est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu des propres revenus de Mme D...C...; qu'il résulte de la déclaration et de l'avis d'imposition de l'année 2006, justificatifs produits concernant les revenus de la famille avant le décès, qu'au titre de l'année précédant son décès, le montant des revenus perçus par M. C...s'est élevé à la somme de 24 407 euros ; que son épouse percevait des revenus pour un montant de 14 974 euros ; que les revenus dont bénéficiaient ainsi la famille s'élevaient, au moment du décès, à un montant total de 39 381 euros ; que, compte tenu de la part de 25 % des revenus du foyer que M. C...devait consacrer à sa propre consommation, des revenus perçus par Mme C...avant le décès de son mari, des pensions de réversion qu'elle perçoit depuis ce décès, qui s'élevaient à la somme de 12 397,56 euros au 1er juillet 2007, et du prix de l'euro de la rente viagère de 5,424 correspondant au barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2006/2008 pour les hommes avec un taux d'intérêt à 1,2 % prenant ainsi en compte, notamment, l'espérance de vie qui était celle du défunt à la date de son décès, la perte de revenus pour Mme C...liée au décès de son époux doit être établi à 11 738 euros ; que, la fraction indemnisable du préjudice ayant été fixée à 75 %, il y a lieu de fixer à 8 803,50 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône devra verser à Mme C... à ce titre ;
  8. Considérant, en second lieu, que le Tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par Mme C...en le fixant à la somme de 11 250 euros compte tenu de la fraction indemnisable du préjudice fixée à 75 % ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a évalué l'ensemble de ses préjudices personnels à la somme de 11 250 euros au lieu de 20 053,50 euros et a limité à la somme de 12 577 euros au lieu de 21 410,50 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône est condamné à lui verser ; En ce qui concerne les préjudices personnels des autres ayants droit : S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône aux conclusions de Mme A...F... :
  10. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent... ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...F...a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant au versement d'une indemnité globale de 27 834,04 euros en réparation des préjudices personnels subis à la suite du décès de son père ; qu'elle sollicite désormais en appel le versement d'une indemnité totale de 23 117,05 euros comprenant pour la première fois en appel une somme d'un montant total de 741,52 euros correspondant au remboursement des honoraires versés au docteur Maxence qui l'a assistée ; que ce nouveau chef de préjudice se rattache au même fait générateur du dommage invoqué devant les premiers juges et ces prétentions demeurent... ; que, dès lors, de telles conclusions ne sauraient constituer une demande nouvelle en appel et, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône tirée de ce que la demande relative à la prise en charge des honoraires pour assistance à expertise serait irrecevable au motif que le montant en appel est supérieur à celui demandé en première instance doit être écartée ; S'agissant du montant des préjudices :
  12. Considérant, en premier lieu, que Mme A...F...demande le remboursement des honoraires qu'elle a versés au docteur Maxence qui l'a assistée ; que ces honoraires s'élèvent à une somme de 741,52 euros dont elle produit les justificatifs ; que l'utilité de cette assistance aux opérations d'expertise n'est pas sérieusement contestée ; que, dès lors, et compte tenu de la fraction indemnisable du préjudice fixée à 75 % , Mme A...F...est fondée à demander le remboursement par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône de la somme de 556,14 euros au titre des dépenses de conseil et d'assistance liées au dommage ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que, concernant le remboursement des frais d'obsèques, Mme F... ne demande pas en appel une somme différente de celle qui lui a été attribuée par le Tribunal ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par Mme A...F...et M. L...C..., enfants de la victime décédée, en le fixant pour chacun d'eux à la somme de 3 000 euros compte tenu de la fraction indemnisable du préjudice fixée à 75 % ;
  15. Considérant, en dernier lieu, et compte tenu du taux de perte de chance de survie évalué à 75%, qu'il y a lieu de porter à la somme de 1 500 euros au lieu de celle de 1 125 euros accordée par le Tribunal l'indemnité que doit verser le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à chacun des trois petits-enfants, MM. K...C..., J...F...et H...F..., au titre de leurs souffrances morales ; qu'il y a lieu aussi de porter à la somme de 750 euros au lieu de 375 euros retenue par les premiers juges l'indemnisation de chacun des deux arrières petits-enfants, M...et I...F..., au titre de leur préjudice moral ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ayants droit de M. C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a limité le montant de l'indemnité devant leur être versée par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à la somme de 6 625 euros au lieu de 7 181,14 euros pour Mme A...F..., à 1 125 euros au lieu de 1 500 euros pour chacun des trois petits-enfants, MM. K... C..., J...F...et H...F..., et à 375 euros au lieu de 750 euros pour M. J...F...en ce qui concerne chacun de ses deux enfants mineurs, N...F...et M. I... F... ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  17. Considérant que les requérants ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter du 22 novembre 2011, date d'enregistrement de leurs conclusions indemnitaires au greffe du tribunal administratif, comme l'a jugé le Tribunal ; que les requérants ont droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 mars 2014, date à laquelle la demande de capitalisation des intérêts a été présentée pour la première fois et alors que les intérêts étaient dus au moins pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais d'expertise :
  18. Considérant que, comme l'ont jugé les premiers juges, les frais de l'expertise ordonnée devant le Tribunal administratif de Dijon et taxés à la somme 1 200 euros doivent être laissés à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le paiement aux consorts C...et F...d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les sommes que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône est condamné à verser selon l'article 1er du jugement du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Dijon sont portées à 21 410,50 euros au lieu de 12 577 euros pour Mme D...C..., à 7 181,14 euros au lieu de 6 625 euros pour Mme A...F..., à 1 500 euros au lieu de 1 125 euros pour chacun des trois petits-enfants, MM. K...C..., J...F...et H...F..., et à 750 euros au lieu de 375 euros pour M. J...F...en ce qui concerne chacun de ses deux enfants mineurs, O...M...F...et M. I...F.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle Article 2 : Les intérêts échus le 18 mars 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 23 janvier 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône versera aux consorts C...et F...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts C...et F...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...veuveC..., à Mme A...F..., à M. L... C..., à M. K... C..., à M. H... F..., à M. J... F..., au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. Segado et MmeG..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 juillet
  20. '' '' '' '' 3 N° 14LY00817 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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