CETATEXT000031101279 J2_L_2015_07_000001401745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/10/12/CETATEXT000031101279.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14LY01745, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de LYON 14LY01745 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET ROURE M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...F...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 13 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1400196 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2014, Mme D...F...épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2014 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une communauté de vie et méconnaît ainsi les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'apportant pas, en outre, la preuve de ce que le mariage aurait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; - ce refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision accordant un délai de départ de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance en date du 8 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
- Considérant que MmeF..., ressortissante marocaine née le 30 décembre 1957, a épousé le 23 février 2008 M. G...B..., ressortissant français né le 20 mars 1952 ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 30 octobre 2008 avec un passeport muni d'un visa long séjour ; qu'elle a ensuite bénéficié, le 6 janvier 2009, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de Français qui a été renouvelée jusqu'au 5 janvier 2013 ; que Mme F...a sollicité le 6 décembre 2012 le renouvellement de ce titre ; que, par décisions en date du 13 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme F...relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision refusant à Mme F...la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;
- Considérant que Mme F...soutient que la communauté de vie n'a pas cessé avec son mari ; qu'ils ont ainsi vécu ensemble dans un logement situé 2 rue Jean Moulin à Ambilly, puis dans un appartement situé à Annemasse au 4 rue Clos Fleury ; qu'ils ont dû quitter cet appartement à la suite d'un changement de propriétaire ; qu'ils résident depuis le 18 avril 2012 chez M. A...dans un autre appartement situé à cette même adresse dans l'attente de trouver un nouveau logement, et qu'ils ont présenté une demande de logement le 29 octobre 2013 à la mairie d'Annemasse ; que la requérante produit à l'appui de ses allégations la copie du contrat de bail relatif au premier appartement situé à Annemasse mais qui ne comporte pas de date de signature ni de précisions quant à la durée de location, une attestation de l'ancienne propriétaire de cet appartement établie postérieurement à la décision en litige mais qui indique avoir loué son appartement jusqu'au 21 décembre 2011 et n'être plus propriétaire depuis décembre 2010, et une quittance EDF relative à son ancien logement à Ambilly envoyée à l'adresse d'Annemasse chez une dénommée "MmeH... " ; qu'elle produit en outre l'avenant du contrat de bail daté du 18 avril 2012 par lequel elle est devenue co-titulaire du bail avec M. I...A...de l'appartement que ce dernier louait et qu'elle déclare occuper avec son époux à la date de la décision litigieuse, le nom de son époux ne figurant pas sur ce document ; qu'elle se prévaut en outre d'une attestation de M. A...mentionnant qu'ils résident avec lui dans son appartement dans l'attente d'un nouveau logement ; qu'elle produit également des courriers de l'assurance maladie, des caisses de retraite adressés au nom de son époux sur lesquels figurent l'adresse au 4 rue Clos Fleury à Annemasse, dont certains sont antérieurs au bail du 18 avril 2012 et d'autres postérieurs à la décision litigieuse, ainsi que des avis de non imposition et des relevés bancaires postérieurs à cette décision ;
- Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier, parmi lesquelles ne figure aucun document rédigé par l'époux de la requérante, et notamment de l'enquête de police, que seuls figurent les noms de M. A...et de la requérante sur la boîte aux lettres de l'immeuble où réside celle-ci et que le nom de son époux M. B... n'est pas mentionné sur cette boite aux lettres ; qu'en outre son époux n'a pu être rencontré par les enquêteurs, la requérante leur ayant indiqué début septembre 2013 qu'il était au Maroc pour raison de santé sans produire d'éléments à l'appui de ses allégations ou de nature à corroborer ses écritures quant à une absence temporaire de son mari en raison de l'état de santé de sa belle-mère décédée le 24 août 2013 ; que les témoignages produits, notamment ceux des familles de ses soeurs qui n'exposent pas d'éléments sur la vie commune et celui de la fille de M. A...qui a été établie postérieurement à la décision et dont aucun élément probant ne vient en corroborer le contenu, ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'une vie commune avec son époux, chez M. A... à Annemasse à la date du refus de titre ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en admettant même que le mariage de la requérante n'ait pas été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, le refus de titre n'étant pas au demeurant fondé sur un tel motif, le préfet n'a pas commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en estimant que la condition de communauté de vie n'était pas remplie à la date de sa décision et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme F... épouse B...se prévaut de sa bonne intégration et de ses attaches en France, notamment son mari ainsi que sa soeur Fatiha résidant avec sa famille également en Haute-Savoie, et de ses attaches en Suisse où elle a travaillé et où résident la famille de sa soeur Fouzia non loin de son domicile d'Annemasse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme F... épouseB..., qui n'a pas d'enfant, est entrée en France le 30 octobre 2008 à l'âge de 51 ans pour rejoindre son mari, que la communauté de vie entre les époux B...n'existait pas à la date de la décision de refus de titre et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, par la décision de refus de titre contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que ce refus de titre n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant que Mme F... épouse B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 avril 2014 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en cinquième lieu que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme F... épouse B...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, soulevé au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...F...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...F...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. Segado et MmeE..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01745 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.