CETATEXT000031101286 J2_L_2015_07_000001402910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/10/12/CETATEXT000031101286.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14LY02910, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de LYON 14LY02910 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET HASSID Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé le 18 juin 2014 au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 4 février 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être reconduit. M. B...a demandé le 7 août 2014 au même Tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2014 du préfet de la Haute-Savoie l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1403684-1404873 du 12 août 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 4 février 2014 l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et la décision du 23 juillet 2014 portant assignation à résidence. Par un jugement n° 1403684 du 7 octobre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 4 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Procédure devant la cour : I - Par requête n° 14LY02910, enregistrée le 12 septembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403684-1404873 du 12 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 4 février 2014 obligeant M. B...à quitter le territoire et fixant le pays de destination et la décision du 23 juillet 2014 portant assignation à résidence. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour annuler l'obligation de quitter le territoire du 4 février 2014 et, par voie de conséquence, l'assignation à résidence du 23 juillet 2014 ; en l'espèce M. B...est en situation précaire en France, ne bénéficie d'aucun droit au travail, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré un précédent refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire, n'a jamais mentionné sa relation avec Mme C...et ne dispose pas de liens stables, durables et intenses en France eu égard à l'absence de justification sur l'ancienneté de sa relation avec Mme C...avant cette décision de refus ; le mariage et le changement de domicile de Mme C...sont postérieurs aux décisions en litige portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; la naissance d'une petite fille le 22 avril 2014 est postérieure à l'obligation de quitter le territoire et à la décision fixant pays de destination ; - le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué qu'un traitement adapté à la pathologie de M. B...existait au Kosovo ; II - Par requête n° 14LY03496 enregistrée le 14 novembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403684 du 7 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 4 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B.notamment ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B... ; en l'espèce M. B... est en situation précaire en France, ne bénéficie d'aucun droit au travail, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré un précédent refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire, n'a jamais mentionné sa relation avec Mme C...et ne dispose pas de liens stables, durables et intenses en France eu égard à l'absence de justification sur l'ancienneté de sa relation avec Mme C...avant cette décision de refus ; le mariage et le changement de domicile de Mme C...sont postérieurs aux décisions en litige portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, ; que la naissance d'une petite fille le 22 avril 2014 est postérieure à l'obligation de quitter le territoire et à la décision fixant le pays de destination ; - le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué qu'un traitement adapté à la pathologie de M. B...existait au Kosovo ; Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
- Considérant que M.B..., né le 29 novembre 1984, ressortissant de la République du Kosovo, est entré irrégulièrement en France ; que sa demande d'asile a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2012 ; que le 11 juillet 2013, après un précédent refus de titre de séjour du préfet de la Haute-Savoie dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble et par la Cour de Céans, respectivement par un jugement du 2 juillet 2012 et un arrêt du 24 mai 2013, M. B...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par des décisions du 4 février 2014, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que par arrêté du 23 juillet 2014, le préfet de la Haute-Savoie a assigné M. B...à résidence chez son frère à Seynod pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par jugement du 12 août 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, au motif de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du préfet de la Haute-Savoie du 4 février 2014 l'obligeant à quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays de destination ; qu'il a également annulé, par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, la décision du 23 juillet 2014 assignant l'intéressé à résidence ; que le préfet de la Haute-Savoie, par une première requête enregistrée le 12 septembre 2014 sous le n° 14LY02910, fait appel de ce jugement du 12 août 2014 ; que compte tenu de ses écritures, il doit être regardé comme demandant l'annulation des articles 3 et 4 dudit jugement du 12 août 2014 prononçant l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et assignant M. B...à résidence ; que par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 4 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... au motif qu'eu égard à sa situation familiale et ses liens en France, un tel refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Savoie, par une seconde requête enregistrée le 14 novembre 2014 sous le n° 14LY03496, fait appel de ce jugement du 7 octobre 2014 ; qu'il doit être regardé comme demandant l'annulation des articles 1 à 3 de ce jugement ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de joindre ces deux requêtes qui concernent la situation de la même personne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué que M.B..., ressortissant kosovar, entretenait, le 4 février 2014, date des décisions préfectorales portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, une relation de concubinage stable et durable avec sa compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire en application d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2013, qui est devenue son épouse le 1er mars 2014 puis a donné naissance à un enfant, le 22 avril 2014, postérieurement à ces décisions, alors au demeurant que ce dernier ne s'est pas prévalu avant les décisions en litige d'une telle relation ; que si M. B...évoque une promesse d'embauche comme maçon en date du 9 mai 2012 en indiquant que celle-ci reste valide sans autre précision, mentionne avoir acquis les fondamentaux de la langue française et se prévaut du fait qu'il a été hébergé chez son frère, ressortissant français à compter de son entrée en France en novembre 2010 et n'avoir jamais quitté l'appartement de ce dernier depuis, de tels éléments ne démontrent pas l'existence de liens stables, intenses et durables en France alors qu'au demeurant, il avait fait précédemment l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée et qu'il ne conteste pas avoir des liens familiaux et sociaux au Kosovo où demeurent... ; que si, par une décision du 23 juillet 2014, notifiée le 5 août 2014, M. B...a été assigné à résidence chez son frère où, selon ses déclarations, il réside depuis son entrée en France et où son épouse et sa fille l'auraient rejoint, aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut être retenue dès lors que cette assignation sur le lieu de vie commun n'entraine aucune séparation de la cellule familiale ; que, par suite, et en l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, c'est à tort que, par les articles 3 et 4 du jugement du 12 août 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé, au motif de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du 4 février 2014 du préfet de la Haute-Savoie faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a, d'autre part, par voie de conséquence, annulé la décision du 23 juillet 2014 l'assignant à résidence chez son frère à Seynod ; que pour les mêmes raisons, c'est à tort que, par le jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la décision du préfet de la Haute-Savoie lui refusant un titre de séjour et a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble des deux demandes par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en première instance ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier, et d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que l'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé dont il émane et être signé par lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical transmis au préfet de la Haute-Savoie, émis le 10 octobre 2013, comporte une signature lisible, le nom et la qualité du docteur Didier Mathis qui justifie de l'identité et de la qualité de son signataire, lequel au demeurant bénéficiait à la date de cet avis d'une délégation de signature régulière ; que, dès lors, l'avis du 10 octobre 2013 a été établi par un signataire compétent ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d 'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; que l'avis émis le 10 octobre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique, d'une part, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il existe un traitement approprié au Kosovo, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que la circonstance que cet avis ne précise pas si l'état de santé de M. B... lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de cet avis, dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, une simple faculté pour le médecin et qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte que le médecin de l'agence régionale de santé soit, à peine d'irrégularité de la procédure, systématiquement tenu de mentionner si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait des interrogations sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; qu'ainsi cet avis n'est pas entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité ; que le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit être écarté ;
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, par un avis du 10 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extraordinaire gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; que M. B..., qui s'est borné en première instance à indiquer qu'il a fait l'objet à compter de son entrée irrégulière en France en novembre 2010 d'un suivi psychiatrique par le Dr F...puis par le Dr D...et à mentionner qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux qui ne serait pas disponible au Kosovo, en citant le nom des médicaments lui ayant été prescrits, ne présente aucun élément de nature à contredire sérieusement l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé et les documents produits par le préfet en première instance sur la disponibilité au Kosovo des molécules médicales et des médicaments prescrits en France à M. B...; qu'il ne justifie pas davantage, par les mêmes éléments et certificats médicaux, de circonstances humanitaires exceptionnelles prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu des éléments précédemment exposés sur la courte durée de séjour en France de M.B..., des conditions de son séjour et notamment d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de territoire dont il a fait l'objet, de ses liens avec le Kosovo, la décision de refus de séjour du 4 février 2014 n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'en l'espèce, M. B...qui, à la date de la décision en litige, n'était père d'aucun enfant, ne peut donc utilement se prévaloir desdites dispositions de l'article 3-1 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que par décision du 4 février 2014, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B... ; qu'ainsi, à cette date, celui-ci se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français,
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés sur la situation personnelle et familiale de M.B..., ce dernier ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, ; que ladite décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment sur l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B...dans son pays d'origine, les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ne faisaient pas légalement obstacle à son éloignement ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que la décision en litige, qui accorde à M. B...le délai de départ volontaire de trente jours prévu pas ces dispositions n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière au regard des dispositions d'un tel article et de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que l'intéressé ne fait pas état de circonstances particulières relatives à sa situation personnelle, qui seraient susceptibles de justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B...n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision du 23 juillet 2014 portant assignation à résidence :
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que sa situation n'a pas évolué depuis le 4 juin 2014, date à laquelle il a fait l'objet d'une assignation à résidence, annulée par le magistrat désigné du Tribunal administratif de Grenoble par jugement du 10 juin 2014, et qu'il réside avec son épouse, laquelle dispose d'un titre de séjour dans le cadre de la protection subsidiaire, et sa fille chez son frère à Seynod, domicile qu'il n'a pas quitté depuis son arrivée en France, M. B... doit être regardé comme invoquant une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; que toutefois, cette mesure n'a pas pour effet de séparer M. B...ni de son frère, ni de son épouse et de leur fille et de lui faire quitter le domicile qu'il habite ; que dès lors, la décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n'est pas entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, d'une part, par le jugement du 7 octobre 2014 le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant refus d'attribution à M. B...d'un titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour provisoire et que, d'autre part, par le jugement du 12 août 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 février 2014 obligeant M. B... à quitter le territoire et fixant le pays de destination et a annulé par voie de conséquence l'assignation à résidence ; DECIDE : Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement n° 1403684-1404873 du 12 août 2014 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés. Article 2 : Les articles 1 à 3 du jugement n° 1403684 du 7 octobre 2014 du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés. Article 3 : Les demandes présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.notamment ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. E...et Mme Cottier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 juillet
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