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14MA05207

CETATEXT000031101300 J6_L_2015_03_000001405207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/10/13/CETATEXT000031101300.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/03/2015, 14MA05207, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 CAA de MARSEILLE 14MA05207 C MCL AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision d'un montant de 12 429,14 euros, au titre de la prise en charge de ses frais d'avocat et de procédure dans les instances introduites devant les juridictions pénales et administratives relatives à la réparation du préjudice né du harcèlement moral et de la discrimination dont il a été victime et au titre du préjudice subi du fait du retard pris dans le versement de cette somme. Par ordonnance n° 1402204 du 9 décembre 2014, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. B...à hauteur de 4 000 euros et rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par requête enregistrée le 29 décembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser, à titre de provision, les sommes de 1 461,20 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure pénale relative à la réparation du préjudice né de la discrimination dont il a été victime et 5 129, 50 euros au titre des frais d'avocat et de procédure engagés devant les juridictions administratives et au titre du préjudice subi du fait du retard pris dans le versement de cette somme ; 3°) de lui allouer, à la charge de la communauté urbaine, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais d'instance. Il soutient que : - l'ordonnance est entachée d'omission de statuer sur une de ses conclusions (1 461,20 euros sollicités en vue du remboursement d'une facture correspondant à la procédure pénale) ; son argumentation relativement à cette demande n'a pas été prise en considération par le premier juge ; - l'ordonnance est insuffisamment motivée ; - le juge des référés a commis une erreur dans l'appréciation des circonstances de fait et de droit qui lui étaient soumises ; l'existence de l'obligation de MPM n'est pas sérieusement contestable ; l'ensemble des conditions de fond exigées par l'article R. 541-1 du code de justice administrative étaient en effet réunies, nonobstant la circonstance que l'instance pénale s'est clôturée par une décision de relaxe et que ni la Halde ni le Défenseur des droits n'ont saisi le Parquet ; - la protection fonctionnelle qui lui a été accordée recouvrait l'ensemble des actions engagées pour faire valoir ses droits et obtenir réparation des préjudices subis du fait des agissements qu'il a dénoncés ; il a produit les justificatifs des dépenses engagées s'agissant de l'instance administrative ; - le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du retard a été chiffré à 1000 euros ; - le juge des référés a commis une erreur en considérant que le litige dont il était saisi ne portait que sur la somme de 4 590,70 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, en application des articles L. 555-1, R. 533-3 et R. 541-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...)" .
  2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " . Si les dispositions législatives précitées établissent, à la charge de l'Etat ou de l'établissement public concerné, au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé sous le contrôle du juge que pour des motifs d'intérêt général, uéne provision ne peut être accordée à ce titre, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, que si l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.
  3. Il ressort du dossier que M.B..., attaché territorial, recruté par voie de mutation a été nommé le 1er février 2008, par arrêté du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM), dans l'emploi de chef du service " Etudes ", placé sous l'autorité de la directrice des affaires juridiques. S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral en raison de son état de santé, faits pour lesquels il a introduit une réclamation, le 22 octobre 2008, auprès de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), il a demandé à la communauté urbaine, par courrier du 1er juin 2011, de l'indemniser à hauteur de 144 388, 33 euros en réparation de divers chefs de préjudice et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. B...a introduit le 11 juillet 2011 une plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel de Marseille à l'encontre de la directrice des affaires juridiques de la communauté urbaine pour délit de discrimination. Par décision en date du 1er août 2011, le président de la communauté urbaine a accordé à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle et rejeté sa demande indemnitaire, estimant que les faits de discrimination allégués n'étaient pas avérés. M. B...a, par ailleurs, saisi la juridiction administrative de deux recours, l'un tendant à la condamnation de la communauté urbaine à l'indemniser de ses préjudices moral et financier, l'autre à l'annulation des décisions en date des 7 octobre et 16 décembre 2010 relatives à son avancement. La communauté urbaine a indiqué à M. B..., par courrier du 14 mars 2014, que les frais d'avocat relatifs à l'instance engagée devant le juge administratif ne relevaient pas de la protection fonctionnelle accordée. Le requérant a saisi le 24 mars 2014 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine à lui verser à titre de provision, une somme de 12 429,14 euros au titre de la prise en charge de ses frais d'avocat et de procédure dans les instances introduites devant les juridictions pénales et administratives relatives à la réparation du préjudice né du harcèlement moral et de la discrimination dont il a été victime et au titre du préjudice subi du fait du retard pris dans le versement de cette somme. Postérieurement à l'introduction de cette instance en référé, la communauté urbaine a versé, le 28 mai 2014, à M. B... la somme de 5 299,64 euros au titre des frais relevant de la procédure pénale. M. B...a modifié dans le dernier état de ses écritures soumises au juge des référés de première instance les termes de sa demande, sollicitant 1 461, 20 euros au titre des frais d'avocat pour la procédure pénale et 7 129, 50 euros au titre des frais d'avocat et de procédure dans les instances introduites devant la juridiction administrative et au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard pris dans le versement de cette somme. Par l'ordonnance attaquée du 9 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la demande de provision à hauteur de 4 000 euros, compte tenu de l'intervention du jugement du même tribunal en date du 14 mai 2014 statuant au fond sur la demande indemnitaire de M.B..., d'autre part, rejeté le surplus des conclusions. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Il ressort du mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 15 octobre 2014, que M. B...a demandé dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la communauté urbaine à lui verser notamment la somme de 1 461,20 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure pénale. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas statué sur cette conclusion. Dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle a omis d'y statuer.
  5. Il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur cette conclusion et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions. En ce qui concerne la demande de provision de 1 461,20 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat relevant de la procédure pénale :
  6. Dans sa demande introductive d'instance présentée le 24 mars 2014 devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, M. B...a sollicité une provision d'un montant total de 12 429, 14 euros, dont il a chiffré à 5 299,64 euros la part correspondant aux frais engagés dans le cadre de la procédure pénale. Il ressort du dossier, et n'est pas contesté, que la communauté urbaine a versé à M.B..., le 28 mai 2014, l'intégralité de cette somme de 5 299,64 euros. A la suite de ce règlement, M. B... a, dans son mémoire en réplique, sollicité du juge des référés, une somme de 1 461, 20 euros au titre des frais engagés pour la procédure pénale. Il n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier que la somme demandée corresponde à des frais engagés dans le cadre de la procédure pénale initiée par M.B.... Par suite, cette demande ne présente pas le caractère requis de créance non sérieusement contestable et ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne la demande de provision de 5 129, 50 euros au titre des frais d'avocat et de procédure engagés devant les juridictions administratives et au titre du préjudice subi du fait du retard pris dans le versement de cette somme :
  7. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, M. B...a introduit deux recours devant la juridiction administrative. Par un jugement du 14 mai 2014 frappé d'appel, le tribunal administratif de Marseille a statué au fond sur le recours indemnitaire présenté par M. B.... Retenant seulement le caractère discriminatoire de l'absence d'inscription de M. B...au tableau d'avancement au grade d'attaché principal, le tribunal a condamné la communauté urbaine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de ce grief, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B...et accordé au requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il en résulte que la demande de provision présentée par M. B... s'agissant de la prise en charge de ses frais d'avocat dans l'instance indemnitaire dirigée contre la communauté urbaine MPM est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
  8. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les décisions de la communauté urbaine en date des 7 octobre et 16 décembre 2010 relatives à son avancement d'échelon, que M. B...a déférées au juge administratif, excèderaient les pouvoirs qu'une autorité hiérarchique peut normalement exercer à l'égard d'un fonctionnaire. Elles ne peuvent pas non plus être qualifiées de menace ou d'attaque au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet
  9. Par suite, l'obligation dont se prévaut M.B..., s'agissant des frais d'avocat engagés dans ce litige ne revêt pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et les conclusions de M. B...tendant au bénéfice d'une provision présentées sur ce fondement doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à obtenir une provision au titre de l'indemnisation du retard apporté par la communauté urbaine au règlement des sommes réclamées, qui doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine MPM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'ordonnance du 9 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant à la condamnation de la communauté urbaine MPM à lui verser la somme de 1 461,20 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure pénale. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...tendant à la condamnation de la communauté urbaine MPM à lui verser la somme de 1 461,20 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure pénale sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B...tendant à la condamnation de la communauté urbaine MPM à lui verser une provision au titre des frais d'avocat engagés dans l'instance indemnitaire introduite devant le juge administratif. Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...tendant à la condamnation de la communauté urbaine MPM à lui verser une provision au titre des frais d'avocat engagés dans l'instance introduite devant le juge administratif relative à son avancement ainsi qu'au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des sommes demandées sont rejetées. Article 5 : Le surplus de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente ordonnance. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Fait à Marseille, le 12 mars
  11. '' '' '' '' N° 14MA05207 2 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  12. Référé-provision.

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