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13VE03680

CETATEXT000031119867 J0_L_2015_07_000001303680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/11/98/CETATEXT000031119867.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 21/07/2015, 13VE03680, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 13VE03680 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELAS JPGD Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Degoul, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1308079 du 9 octobre 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 août 2013 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable reçu le 17 juin 2013 à l'encontre de la décision de la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du silence gardé pendant quatre ans sur sa demande de carte professionnelle ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 3 552 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception de sa demande et capitalisation des intérêts ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Il soutient que : - sa demande, qu'il a lui-même déposée, n'était pas manifestement irrecevable ; ses revenus démontraient qu'il était éligible à l'aide juridictionnelle ; il serait incohérent qu'il n'ait pas fait état de sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 19 août 2013 et qui n'a pas encore été traitée ; les circonstances propres à l'espèce auraient dû amener la juridiction à lui demander de régulariser sa demande ; - la décision du 5 août 2013 repose sur une erreur de fait ; aucune décision expresse n'était intervenue ; son recours ne pouvait être rejeté pour tardiveté ; - l'administration a commis une faute en l'absence de traitement de sa demande dans un délai raisonnable ; il a subi un préjudice moral et un préjudice matériel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 ; Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud rapporteur public,

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative applicable au litige : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ; que, d'autre part, l'article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  2. Considérant que, par une décision en date du 5 août 2013, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours préalable obligatoire présenté par M. A...au motif que celui-ci était intervenu plus de deux mois après la décision de la commission interrégionale refusant de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer les fonctions d'agent de sécurité ; que M. A...a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 octobre 2013 et l'indemnisation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait du retard de traitement de son dossier ; que le 9 octobre 2013, le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande par ordonnance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que M.A..., qui était représenté par un avocat n'ayant ni versé la contribution pour l'aide juridique ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridique, sa demande était manifestement irrecevable ;
  3. Considérant que si M. A...produit en appel une copie d'une attestation de dépôt de demande d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2013, il n'établit pas avoir produit cette pièce, qui ne figure pas à la liste des pièces jointes à sa demande devant le tribunal administratif ; que, par ailleurs, ses attestations Assédic ne démontraient pas à elles-seules qu'il aurait été éligible à l'aide juridictionnelle ; qu'enfin, à supposer établi que M. A...ait porté lui-même sa demande au tribunal administratif, cette circonstance est sans incidence, cette demande étant présentée par l'intermédiaire d'un avocat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable sans l'inviter à la régulariser ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser au Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. B...A...versera la somme de 1 500 euros au Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 4 2 N° 13VE03680 54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité.

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