CETATEXT000031119869 J0_L_2015_07_000001400317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/11/98/CETATEXT000031119869.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 21/07/2015, 14VE00317, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE00317 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MEPLAIN Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Meplain, avocate ; Mme C...épouse A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103624 du 25 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis français ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'arrêté qui a servi de base légale a été abrogé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé aux vérifications prévues par la circulaire du 22 avril 2013 ; - la décision est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas précisé en quoi les documents présentés n'établissaient pas de manière probante sa résidence normale au sens de l'article R. 222-1 du code de la route ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé en vigueur à la date de la décision en litige : " 7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.
- Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.
- Etre en cours de validité ; 7.1.
- Avoir été obtenu (...) pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; (...) 7.
- En outre, son titulaire doit : (...) 7.2.
- S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...épouse A...soutient que la décision en date du 21 février 2011 lui refusant l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis français, est insuffisamment motivée en ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas précisé en quoi les documents présentés n'établissaient pas de manière probante sa résidence normale au sens de l'article R. 222-1 du code de la route ; que toutefois, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit à l'origine de son édiction et indique, en particulier, que le certificat de résidence qu'elle présente ne mentionne pas sa date d'entrée et de sortie de la Tunisie ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige est fondée en droit sur les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé ; que la circonstance que cet arrêté ait été abrogé par un arrêté du 12 janvier 2012 est sans incidence sur la légalité de la décision du 21 février 2011, qui s'apprécie au regard des textes en vigueur à la date de son édiction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme C...épouse A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012 et de la circulaire du 22 avril 2013 qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision en litige ; qu'en tout état de cause, l'attestation de travail de la société Mirta Voyages est insuffisamment probante ; que par ailleurs, le certificat de résidence émanant d'une autorité étrangère qu'elle produit n'a pas transité par les autorités consulaires et le ministre établit que ses mentions sont contredites par les mouvements frontaliers enregistrés par les autorités tunisiennes ; que, dès lors, ces documents ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du préfet selon laquelle elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait établi pendant six mois, à titre permanent, sa résidence normale, au sens des dispositions précitées, sur le territoire de l'Etat lui ayant délivré le permis de conduire dont elle a demandé l'échange ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE00317 49-04-01-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.