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14VE00341

CETATEXT000031119871 J0_L_2015_07_000001400341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/11/98/CETATEXT000031119871.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 21/07/2015, 14VE00341, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE00341 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS UGGC AVOCATS Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me Fouriscot, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210434 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme provisionnelle de 300 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille A...et une somme provisionnelle de 30 000 euros en leur nom propre ; 2° de condamner l'ONIAM à leur verser la somme provisionnelle de 300 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille A...et une somme provisionnelle de 30 000 euros en leur nom propre ; 3° de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'accouchement par voie basse suivi d'une manoeuvre obstétricale consistant en une césarienne est un acte de soin ; Mme B...a subi des actes de soins et ses préjudices sont imputables à ces actes de soins ; - l'état de santé de leur fille n'étant pas consolidé, ils sollicitent des provisions ; les dépenses de santé ne sont pas prises en charge intégralement par la sécurité sociale ; des frais d'assistance à expertise ont été exposés ; le besoin de tierce personne représente 730 heures par an ; A...ne pourra être scolarisée normalement ; elle sera dans l'incapacité de travailler ; des frais d'assistance extérieure et d'aménagement de véhicule seront nécessairement exposés ; A...est en incapacité temporaire totale et subit des souffrances cotées à 6/7 ; elle subira un déficit fonctionnel permanent d'au moins 85 % ; son préjudice esthétique sera évalué a minima à 5/7 ; son préjudice d'agrément sera majeur ; il conviendra d'indemniser son préjudice sexuel et d'établissement ; sa mère est dans l'incapacité de travailler à temps plein et ses parents subissent un préjudice moral et d'accompagnement ; Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2014, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le dossier de la requête de M. et MmeB... ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 : - le rapport de Mme ORIO, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, en particulier du rapport de l'expert commis par ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil du 29 novembre 2010, que Mlle A...B..., née le 27 février 2009 à 7h02 au centre hospitalier Robert Ballanger d'Aunay-sous-Bois a été victime d'une asphyxie intra-partum en lien direct, certain et exclusif avec une rupture utérine intervenue à 6h20 ; que cet accident, qui s'est déroulé au cours d'un accouchement par voie basse, acte naturel et non médical, surveillé dans les règles de l'art et pour lequel il n'y avait pas de contre-indication, n'est pas imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins ; que la décision de recourir à une césarienne puis cette intervention n'ont eu lieu qu'en conséquence de cet accident et conformément aux bonnes pratiques médicales, tout comme la réanimation qui s'en est suivie ; que, dès lors, les préjudices de la jeune A...ne sauraient ouvrir droit à réparation au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE00341 60-01-02-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Cas dans lesquels le terrain de la responsabilité sans faute ne peut être utilement invoqué.

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