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14VE00770

CETATEXT000031119875 J0_L_2015_07_000001400770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/11/98/CETATEXT000031119875.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 21/07/2015, 14VE00770, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE00770 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROCHEFORT Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu le recours, enregistré le 6 mars 2014, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207844 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme B...A..., sa décision en date du 22 novembre 2012 par laquelle il l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et l'a enjoint de la réintégrer dans un délai de deux mois ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant le Tribunal administratif de Versailles; Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur de droit au regard du dispositif d'accueil et de formation d'adaptation des secrétaires administratifs ; Mme A...a bénéficié du stage d'information prévu par l'arrêté du 9 juillet 2004 ; elle a également bénéficié de nombreux stages lui permettant d'acquérir la maîtrise des outils nécessaires à sa prise de fonction et les compétences requises par son coeur de métier ; la période d'observation d'une durée de deux semaines, prévue par l'arrêté du 9 juillet 2004, qui peut s'intégrer au cours du stage d'apprentissage du métier n'est qu'une faculté et non une obligation ; - Mme A...a été licenciée pour insuffisance professionnelle, motif qu'elle n'a pas contesté dans sa demande ; sa manière de servir présentait des lacunes ; le rapport met en évidence son manque de dynamisme et d'implication ; elle n'a pas modifié son comportement après avoir été reçue à plusieurs reprises par sa hiérarchie ; ayant constaté son inaptitude au terme de deux années de stage sur des postes différents, mes services étaient tenus de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ; Vu l'arrêté du 9 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., née en 1952, a été reçue au concours externe de secrétaire administratif du ministère de la défense organisé en 2008 (liste complémentaire) ; qu'elle a été nommée secrétaire administrative stagiaire par arrêté du 12 avril 2010 et autorisée à ne prendre ses fonctions au centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye qu'à compter du 2 août 2010 ; que son premier stage en qualité d'adjoint au chef de bureau " notation, avancement, décorations " s'est achevé le 18 septembre 2011 ; que, n'ayant pas été titularisée à l'issue de ce stage, Mme A...a débuté un second stage en qualité de traitant formation à compter du 19 septembre 2011 ; que, par un arrêté en date du 22 novembre 2012, retirant un précédant arrêté du 12 novembre précédant, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du premier jour suivant l'expiration de ses droits à congés annuels soit le 1er janvier 2013 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé : " Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière. / L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. / Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps des fonctionnaires. / A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2004 portant dispositif d'accueil et de formation d'adaptation des secrétaires administratifs du ministère de la défense : " Les secrétaires administratifs (SA) du ministère de la défense bénéficient au cours de leur première année de fonctions d'un dispositif d'accueil et de formation d'adaptation. / ce dispositif est obligatoire. " ; qu'aux termes de son article 6 : " La formation d'adaptation comprend deux stages : / - un premier stage dit d'information (...) ; / un deuxième stage dit d'apprentissage du métier (...) ce stage pourra intégrer une période d'observation d'une durée maximum de deux semaines (...) " ; qu'aux termes de son article 7 : " le stage d'information a pour objectif de donner aux stagiaires les connaissances communes nécessaires à l'ensemble des spécialités. Sa durée maximale est de sept semaines. / Ce stage comprend : / - un module " connaissance du ministère de la défense " (...) ; / un module " le personnel du ministère de la défense " (...) ; / - un module " fonction publique " (...) ; / - un module " statut des Sa " (...) ; / - un module " animation d'équipe, organisation et gestion du temps " (...) ; / - un module " communication et écrits professionnels " (...) ; / - un module " droit administratif " (...) ; / - un module " finances et comptabilité publiques " (...) ; / - un module " informatique et technologies de l'information et de la communication " dont l'objectif de formation est l'acquisition de la capacité d'utiliser les fonctions essentielles des outils informatiques de base (...) " ; qu'aux termes de son article 8 : " Lors du stage d'apprentissage du métier les stagiaires sont formés par emploi-type. / Chaque emploi-type donne lieu à un cursus de formation particulier, dont les objectifs de formation sont définis par le maître d'ouvrage à partir du répertoire des emplois MORGANE. " ; et qu'enfin, aux termes de l'article 9 : " La formation d'adaptation se déroule au plus près de la date d'affectation et au cours de la première année suivant la prise de fonction. / Elle peut toutefois être différée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A...a reconnu en première instance avoir bénéficié des deux semaines du stage d'information, et, d'autre part, des attestations produites par le MINISTRE DE LA DEFENSE qu'elle a suivi diverses formations dont un stage d'information pour la période du 11 au 15 avril, du 2 au 6 mai puis du 9 au 13 mai 2011 et des formations d'apprentissage du métier, plus précisément, au logiciel de gestion des formations " Alliance " en octobre 2010 et janvier 2012, une formation " management et animation d'équipe " en juin 2011 et une formation " formateurs relais à l'entretien professionnel " en janvier 2012 ; que si l'intéressée soutient dans ses dernières écritures que la formation d'adaptation à l'emploi a été parcellaire et lacunaire, sans lien approprié avec son métier de secrétaire et son emploi lié à la formation professionnelle, la fiche de poste de son métier de " traitant formation " n'imposait aucune formation d'adaptation à l'emploi et il ne ressort pas des pièces du dossier que les formations suivies auraient été insuffisantes au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 9 juillet 2004 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 novembre 2012 portant licenciement pour insuffisance professionnelle au motif que Mme A...n'avait pas bénéficié de la totalité de la formation d'adaptation à l'emploi prévue par les dispositions susrappelées ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
  5. Considérant que l'arrêté du 22 novembre 2012 a été signé par MmeC..., chef du département de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles, qui disposait d'une délégation de signature, en date du 14 juin 2012, publiée au journal officiel de la République française du 17 juin 2012, à l'effet de signer, au nom du MINISTRE DE LA DEFENSE, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de son bureau ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 dans sa version applicable au litige : " (...) / Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : " (...) Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le stage de Mme A...a été renouvelé pour un an à compter du 2 août 2011 ; qu'elle a été installée dans ses nouvelles fonctions de " traitant formation " à compter du 19 septembre 2011 ; que compte tenu de ses périodes d'absence du 21 mars au 1er avril 2012, le 28 mai 2012, du 4 au 6 juin 2012, du 26 juin au 8 juillet, du 12 juillet au 22 juillet 2012, et du 26 septembre au 12 octobre pour une durée totale de cinquante-sept jours, le deuxième stage de Mme A...devait se terminer vingt-et-un jours après le terme normal de son renouvellement ; que, par suite, en fixant au 1er janvier 2013 la fin de ce stage, l'administration n'a pas procédé à un licenciement en cours de stage et les moyens tirés de ce que l'administration aurait dû précéder le licenciement de la communication du dossier et motiver sa décision ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant, ainsi que dit au point 3., que Mme A...a bénéficié de différentes formations d'adaptation à l'emploi ; que si elle soutient que l'administration ne pouvait lui demander d'encadrer du personnel au cours de son premier stage, cette circonstance est sans incidence dès lors que l'intéressée a été mise à même d'effectuer un second stage ; que si elle soutient également qu'après ce premier stage dans le domaine des ressources humaines, elle n'a pas reçu notification du compte-rendu de la commission paritaire précédant la décision de prolonger son stage et qu'elle n'a pu bénéficier d'un second stage dans une nouvelle famille professionnelle et sur un autre site de nature à lui permettre de démontrer ses qualités, rien ne l'imposait ; que si elle soutient en outre que les objectifs de son second stage lui ont été fixés tardivement, qu'ils n'étaient pas précis et qu'elle n'a pas bénéficié d'une évaluation régulière dans le temps lui permettant de progresser, elle ne conteste ni avoir été reçue par sa hiérarchie en septembre 2011, février, mars et avril 2012 ni avoir reçu pour objectif de rendre compte de son travail, de mettre en place le plan de formation et de s'impliquer davantage dans son travail ni avoir reçu de nombreuses critiques sur son travail ; que, par suite, et compte tenu des missions qui lui ont été confiées au cours de son second stage, Mme A...n'établit pas qu'elle n'aurait pu accomplir son stage dans des conditions ne lui permettant pas d'acquérir et de faire la preuve de ses capacités professionnelles ;
  10. Considérant que l'administration n'établit pas que les dossiers de Mme A...auraient été mal rangés et impossibles à reprendre en son absence ou que l'intéressée aurait commis des erreurs dans la mise en place d'une formation relative aux risques psycho-sociaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...ne conteste pas ne pas avoir compris ce que sa hiérarchie attendait d'elle pour l'élaboration des tableaux de bilan mensuels ; qu'elle n'établit pas, par la production d'un seul mel, avoir, conformément aux instructions reçues, relancé par écrit les organismes de formation aux fins de paiement des factures ; que les explications qu'elle donne ne suffisent pas à expliquer son absence quasi-totale de résultat dans la mise en oeuvre du plan de formation, tâche principale qui lui était confiée le 2 février 2012 ni son absence de compte-rendus ; qu'ainsi, en prenant, à l'encontre de MmeA..., la décision attaquée au motif que sa manière de servir ne permettait pas d'envisager sa titularisation, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 novembre 2012 ;
  12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées à fin d'injonction ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1207844 du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 6 2 N° 14VE00770 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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