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14VE01540

CETATEXT000031119888 J0_L_2015_07_000001401540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/11/98/CETATEXT000031119888.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 21/07/2015, 14VE01540, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE01540 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ANDRIEUX Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2014 et 17 juin 2014, présentés pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Andrieux, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104468 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 2 mars 2011 par laquelle le président du conseil général des Yvelines lui a retiré l'agrément dont elle bénéficiait pour exercer la profession d'assistante maternelle, d'autre part, de la décision en date du 25 mai 2011 par laquelle il a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision en date du 2 mars 2011 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, faute d'analyse de ses moyens dans les visas en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; le jugement est insuffisamment motivé et ne répond pas à toutes les conclusions ; le tribunal n'a pas répondu à son argumentation tirée de ce que le grief tiré de la prétendue présence quotidienne de son mari au domicile et celui tiré d'un soi disant manque de discrétion n'avaient pas été mentionnés dans les motifs qui ont initialement été évoqués pour justifier l'édiction de la sanction et au cours de l'instruction disciplinaire et devaient être écartés des débats ; il n'a également pas répondu à l'argumentation développée quant à la proportionnalité de la sanction ; - la PMI était parfaitement informée du fait que M. C...pouvait travailler de jour comme de nuit ; - le manque de discrétion, qui ne repose sur aucun élément, n'est pas fondé ; - c'est sous son total contrôle que les enfants ont pu se retrouver, durant un temps extrêmement court, sur le palier ; - la méthode à laquelle elle a eu recours ne constitue ni un acte de maltraitance, ni un manquement grave à la sécurité des enfants et le retrait d'agrément ne pouvait être prononcé pour ce seul motif ; - les parents de l'enfant concerné ont mis fin à l'engagement pour un motif économique ; - la sanction est disproportionnée au regard de ses états de service et du parfait accueil qu'elle a par ailleurs assuré ; c'est un avertissement qui était d'abord envisagé ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour le département des Yvelines ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas visé l'ensemble des moyens présentés manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des conclusions qui lui était soumis ; que, d'autre part, Mme C...soutient que le tribunal a omis de répondre à certains de ses griefs et à son argumentation tirée de ce que la procédure préalable à l'édiction de la sanction n'avait pas été respectée, que le plupart des faits à l'origine de la sanction n'étaient pas établis et que la sanction était disproportionnée ; que, toutefois, le tribunal, qui était saisi de la légalité de la mesure de police par laquelle le président du conseil général des Yvelines retire un agrément à une assistante maternelle, n'était pas tenu de répondre à l'argumentation inopérante de la requérante tirée de ce que la procédure de sanction qui lui avait été opposée aurait été illégale ; qu'enfin, en relevant les faits qui ressortent des pièces du dossier, de ses propres dires et de griefs non sérieusement contestés, en jugeant que le président du conseil général ne s'était pas fondé sur des faits matériellement inexacts et avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que les conditions d'accueil offertes par Mme C...ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et procéder au retrait de l'agrément, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; qu'aux termes de l'article de L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...reconnait avoir laissé, à titre exceptionnel, pour un laps de temps très court, des enfants dont elle avait la garde sur le palier de son appartement au motif qu'ils n'arrivaient pas à se calmer et troublaient par leurs cris et leurs pleurs les autres enfants dont elle avait la garde ; qu'il ressort par ailleurs de l'enquête administrative et, en particulier, des deux compte-rendus des deux visites à domicile effectués par des puéricultrices les 10 et 13 décembre 2010 et de l'entretien qui s'est déroulé le 24 décembre 2010 avec la puéricultrice coordinatrice du secteur, que MmeC..., qui était convaincue d'être une bonne professionnelle et s'estimait victime d'une calomnie, ne comprenait pas que l'on vienne lui reprocher cette " méthode ", plus qu'exceptionnelle, qu'elle disait mettre en oeuvre quand elle était assurée de la sécurité des enfants, démontrant par là même, malgré les explications données, qu'elle n'en mesurait pas les dangers physiques et psychologiques pour les enfants ; que, dans ces conditions, les engagements tardivement présentés par l'intéressée, agréée pour recevoir quatre enfants et qui ne dispose que de deux chambres dont l'une souvent occupée le matin par son mari qui travaille de nuit, à ne plus renouveler cette pratique ne pouvaient sérieusement être retenus et le président du conseil général des Yvelines, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, pouvait, alors même que Mme C...n'aurait eu aucun antécédent disciplinaire, que les services du département n'auraient pas ignoré la présence de son mari et que son manque de discrétion professionnelle ne serait pas établi, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les conditions d'accueil offertes ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et procéder au retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont l'intéressée bénéficiait ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros à verser au département des Yvelines sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Mme C...versera une somme de 1 500 euros au département des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE01540 55-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions.

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