CETATEXT000031119890 J0_L_2015_07_000001403039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/11/98/CETATEXT000031119890.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 21/07/2015, 14VE03039, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE03039 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SOW Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sow, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1402693 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de fait ; sa demande de titre de séjour a été introduite le 10 décembre 2013 et non le 14 mai 2012 et l'avis de la commission du titre de séjour a été rendu suite à sa première demande ; - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; les services préfectoraux ne font aucune critique précise sur sa durée de présence en France ; - il justifie de motifs exceptionnels ; le préfet a commis un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a commis une erreur de droit ; il a été privé du bénéfice de l'examen de son dossier au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû saisir de nouveau la commission du titre de séjour ; la décision méconnait également l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; il aurait dû recueillir ses observations ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord cadre France-Tunisie relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008, entré en vigueur avec ses protocoles le 1er juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015, le rapport de Mme ORIO, premier conseiller,
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a demandé, le 14 mai 2012, au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié ; que le préfet a rejeté sa demande par un arrêté en date du 10 juin 2013 que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé par un jugement du 21 novembre 2013 lui faisant également injonction de réexaminer la situation de l'intéressé au motif qu'il ne ressortait pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait également examiné sa demande au titre de sa vie privée et familiale ; que cette demande de réexamen a été confirmée par une lettre du 27 novembre 2013 de l'avocat de l'intéressé dont la préfecture a accusé réception le 10 décembre 2013 ; que par un arrêté en date du 14 février 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. B...soutient que le tribunal s'est mépris sur la décision préfectorale dont il demande l'annulation ; que, toutefois, la demande présentée le 27 novembre 2013 n'est qu'une demande de réexamen de la demande présentée le 14 mai 2012 et ne peut s'analyser, au regard des pièces du dossier, comme une nouvelle demande ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal ait pris en compte l'avis de la commission du titre de séjour du 24 mai 2013 n'est pas de nature à établir une erreur sur la décision en litige et le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; que l'obligation de motivation n'impose pas à l'administration de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant et, en particulier, au regard de sa durée de séjour qui n'est pas contestée ; que la décision en litige est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que M. B...ne faisait valoir aucun élément nouveau à l'appui de sa demande de réexamen, que la durée de la présence en France de l'intéressé, l'étendue de sa vie privée et familiale n'étaient pas contestées, le préfet n'était pas tenu de saisir à nouveau la commission du titre de séjour qui avait rendu un avis le 24 mai 2013 au regard de ces mêmes éléments ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui s'appliquent sous réserve des cas où il est statué sur une demande, ne peuvent être utilement invoquées par M.B... ; que, par ailleurs, aucune disposition n'impose au préfet de recevoir un étranger auquel il envisage de refuser un titre de séjour ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui avait été reçu par les services préfectoraux le 15 mai 2012, aurait demandé à être de nouveau entendu, après sa demande de réexamen présentée le 27 novembre 2013 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué qui mentionne l'historique des demandes de M.B..., que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de celles tirées de sa vie privée et familiale, si l'intéressé pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ;
- Considérant que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, qui prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que ces dispositions sont toutefois applicables aux ressortissants tunisiens en ce qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande au titre de sa vie privée et familiale, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a, d'une part, pris en considération la durée de dix ans de présence de l'intéressé sur le territoire français en saisissant la commission du titre de séjour, laquelle a rendu un avis défavorable le 24 mai 2013 et qu'il a, d'autre part, examiné s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale ; que le préfet a toutefois rejeté sa demande au motif que sa situation personnelle et familiale ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que le préfet n'a pas tenu compte de sa durée de présence et qu'il a commis une erreur de droit en lui refusant l'admission exceptionnelle sur le fondement de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France depuis plus de dix ans, qu'il travaille, déclare des revenus et n'a jamais troublé l'ordre public ; que toutefois, l'intéressé, qui ne dispose en France que d'un frère de nationalité française et qui serait hébergé par un ami, est célibataire est sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident sa mère et un de ses frères ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 6 2 N° 14VE03039 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.