CETATEXT000031119901 J0_L_2015_07_000001403474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/11/99/CETATEXT000031119901.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 21/07/2015, 14VE03474, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE03474 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KARIMI ; KARIMI ; KARIMI M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 14VE03474 le 17 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Karimi, avocate ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1407380-1407382 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, compte tenu de ses attaches familiales en France et de la durée de son séjour, la décision par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 14VE03475 le 17 décembre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Karimi, avocate ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1407380-1407382 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2° d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son séjour et à ses attaches familiales en France ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes susvisées ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 : - le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur ; - et les observations de Me Karimi pour M. et MmeA... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.