CETATEXT000031119906 J0_L_2015_07_000001403546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/11/99/CETATEXT000031119906.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 21/07/2015, 14VE03546, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE03546 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET VITOUX & ASSOCIES Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Toledano, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1404779 du 24 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de l'ARS et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - il ressort des certificats médicaux qu'il ne prend pas de dépakine en raison des effets secondaires subis ; il est traité par lamotrigine, produit indisponible au Maroc ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les observations de Me C...pour M. B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de son état de santé par M.B..., ressortissant marocain né en 1982, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir rappelé " que le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 27 février 2014, établit que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé est de nature à entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, néanmoins, il existe un traitement approprié dans le pays dont il est originaire " a estimé que, après étude de son dossier, l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° ; qu'il ne ressort pas des termes précités que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible au Maroc ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'il produit ont, soit été pris en compte par l'avis du médecin inspecteur aux termes duquel un traitement est disponible au Maroc soit, pour ceux qui sont postérieurs à cet avis et qui sont présentés comme émanant de trois généralistes situés au Maroc, à Toulouse et à Alençon, ne suffisent pas à contredire, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, l'avis du médecin inspecteur repris à son compte par le préfet ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE03546 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.