CETATEXT000031119912 J0_L_2015_07_000001500410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/11/99/CETATEXT000031119912.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 21/07/2015, 15VE00410, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE00410 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février 2015, présentés par le préfet de l'Essonne ; Le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305354 du 31 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M.A..., son arrêté en date du 14 juin 2014 par lequel il a refusé de lui attribuer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3° de condamner M. A...au paiement de la somme de 1 000 euros correspondant aux frais que l'Etat a été condamné à payer en première instance. Il soutient que : - le signataire des décisions attaquées bénéficie d'une délégation de signature ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; rien ne s'oppose au retour de l'intéressé en Turquie ; - l'arrêté ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue l'Union européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/773/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;
- Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE demande l'annulation du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté, en date du 14 juin 2014, par lequel il a refusé d'attribuer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité par M.A..., ressortissant turc né en 1987, le PREFET DE L'ESSONNE s'est fondé sur le fait que l'intéressé relevait de la procédure de regroupement familial et que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale conformément aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé en 2006 en Turquie une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2010 et 2012 ; M. A...figure ainsi au nombre des personnes qui peuvent prétendre au regroupement familial ; que si l'intéressé soutient que l'intensité de sa vie privée et familiale en France ainsi que le fait que son épouse ne travaille pas et qu'il n'ait pas fait son service militaire en Turquie s'opposent à son retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que M. A...aurait résidé de manière habituelle en France avant août 2010 alors que sa fille est née en mai de la même année, d'autre part, que son épouse ne serait pas en capacité de travailler ou qu'il serait recherché par les autorités de son pays, sa précédente demande de titre de séjour au titre de l'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Commission nationale du droit d'asile ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il regagne la Turquie, pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge adulte, le temps de l'instruction de sa demande ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DE L'ESSONNE n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit de M. A...à mener une vie privée et familiale normale ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant que l'arrêté du 14 juin 2013 comporte les considérations de fait et de droit à l'origine de son édiction ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas les stipulations internationales invoquées, mais qui ne sont pas applicables à la situation du requérant, n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé ;
- Considérant que M. A...soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il justifie de se présence constante en France en 2010 et 2011 ; que toutefois, l'intéressé ne justifie que d'une présence ponctuelle en France en août 2009 puis à compter d'août 2010 ; qu'il ne produit qu'un document au titre de l'année 2011 ; qu'il ne justifie pas ainsi de sa résidence habituelle en France sur la période ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre : / - ont le droit de répondre - sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté - à toute offre d'emploi lorsqu'ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins ; / - y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu'ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins. " ; qu'aux termes de l'article 13 du même accord : " - Les États membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi. " ;
- Considérant que M. A...n'a pas été autorisé à rejoindre son épouse en situation régulière ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des stipulations précitées et le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l'article 13 de la décision précitée ne pourra qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de cette même convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, rien ne s'oppose ni à ce que M. A...rende visite à ses enfants le temps de l'instruction de sa procédure de regroupement familial ni à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, eu égard, à la nationalité de son épouse et à l'âge de ses enfants nés en 2010 et 2012 ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitées ;
- Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse référence ni aux stipulations de la décision n° 1/80 susvisée qui ne sont pas applicables à l'intéressé ni à celles de l'article 3-1 de la convention relatives aux droits de l'enfant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient été méconnues, n'est pas de nature à démontrer un défaut d'examen de la situation de M. A...;
- Considérant que M. A...n'établissant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;
- Considérant que M. A...qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le PREFET DE L'ESSONNE aurait porté atteinte à son droit à être entendu en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 juin 2013 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du PREFET DE L'ESSONNE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1305354 du 31 décembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 6 2 N° 15VE00410 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.