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15VE00427

CETATEXT000031119914 J0_L_2015_07_000001500427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/11/99/CETATEXT000031119914.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 21/07/2015, 15VE00427, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE00427 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 février 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Ivaldi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1309064 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui attribuer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ivaldi, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les observations de Me Ivaldi, pour M.A... ;
  2. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1966, demande à la Cour l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 avril 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui attribuer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il est le père d'un enfant né en France le 2 juin 2007 d'une précédente relation, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribuerait ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'établit pas suffisamment sa présence habituelle en France depuis 2002 et ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec sa compagne, les documents produits n'indiquant une adresse commune qu'à compter de l'année 2013 ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant en se bornant à produire quelques tickets d'achat ne valant pas factures, quelques récépissés d'opérations financières et deux compte-rendus de réunions éducatives concernant son fils, au demeurant, postérieurs à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du concubinage et de ce que M. A...n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que retenus par les premiers juges les moyens tirés de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 15VE00427 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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