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14VE02009

CETATEXT000031123876 J0_L_2015_07_000001402009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/38/CETATEXT000031123876.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 21/07/2015, 14VE02009, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE02009 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CELLUPICA Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. AmirRAIES FIROUZ, demeurant..., par Me Cellupica, avocat ; M. RAIES FIROUZdemande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207681 du 19 juin 2014 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2012 par lequel le ministre de la culture lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté qui ne précise pas les dates des manquements et les circonstances exactes est insuffisamment motivé ; - le tribunal ne pouvait tirer du dossier des motifs qui ne figuraient pas dans l'arrêté ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits dont la réalité n'est pas établie ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n°95-239 du 2 mars 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de M.RAIES FIROUZ ;

  1. Considérant que par un arrêté du 6 juillet 2012, M.RAES FIROUZ, adjoint technique de surveillance et de magasinage du ministère de la culture en poste au Musée du Château de Malmaison Bois-Préau a été sanctionné d'une exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis ;
  2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) " ; qu'aux termes de son article 29 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 2 mars 1995 susvisé : " Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage participent à l'accueil du public. Ils sont chargés de la sécurité et de la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. / Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils peuvent être chargés de l'entretien courant des locaux, (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. RAES FIROUZs'est, à plusieurs reprises, opposé aux demandes de sa hiérarchie intermédiaire, refusant d'ouvrir et de fermer les volets des salles du musée, de participer aux tâches de ménage, et d'exercer des activités de surveillance à la grille du château sans motif valable ; que son attitude générale de contestation et son agressivité à l'égard de certains de ses collègues perturbe le bon fonctionnement du service ; qu'en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes./ Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. " ;
  6. Considérant qu'eu égard à la nature de ces faits, et malgré leur réitération et la circonstance qu'ils intervenaient à la suite d'une précédente sanction disciplinaire de déplacement d'office pour le même type de faits à laquelle la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat avait toutefois estimé qu'il y avait lieu de substituer la sanction du blâme, l'autorité disciplinaire a, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'infliger à l'intéressé la plus haute sanction du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonction de deux ans, alors même que celle-ci aurait été partiellement assortie d'un sursis ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RAIES FIROUZest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. RAES FIROUZsur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1207681 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 6 juillet 2012 du ministre de la culture et de la communication sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. RAES FIROUZau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02009 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.

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