CETATEXT000031123887 J0_L_2015_07_000001403476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/38/CETATEXT000031123887.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 21/07/2015, 14VE03476, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE03476 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL AEQUAE Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gaussères, avocate ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1406058 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il justifie de son ancienneté de séjour de plus de dix ans, ce qui constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est intégré et a des perspectives professionnelles ; le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner la possibilité de le régulariser ; - le préfet, qui n'a pas saisi la commission du titre de séjour a méconnu les dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu de l'obliger à quitter le territoire français ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a insuffisamment motivé sa décision en n'expliquant pas les raisons l'ayant conduit à fixer le délai à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les observations de Me Gaussères pour M. A...; 1. Considérant que M.A..., ressortissant indien né en 1976, ne présente en appel aucun moyen nouveau à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que retenus par les premiers juges ; 2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE03476 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.