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14MA01707

CETATEXT000031123934 J6_L_2015_08_000001401707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/39/CETATEXT000031123934.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/08/2015, 14MA01707, Inédit au recueil Lebon 2015-08-26 CAA de MARSEILLE 14MA01707 excès de pouvoir C Vu la requête enregistrée le 17 avril 2014, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B...relève appel de l'ordonnance n° 1400119 du 14 mars 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-32 du même code, les appels formés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figure pas le litige faisant l'objet de la requête susvisée de M.B... ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 612-1, R. 811-7 et R. 751-5 dudit code, que lorsque la notification de la décision frappée d'appel mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la juridiction d'appel n'est pas tenue d'inviter le requérant à régulariser sa requête à cet égard ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la notification à M. B...de l'ordonnance dont il entend relever appel, mentionne que l'appel doit être présenté par un avocat ; que la requête de M. B...n'a pas été présentée par un avocat ; que la Cour n'étant pas tenue d'inviter le requérant à régulariser sa requête, celle-ci se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
  4. Considérant, en outre, que M. B...n'a exposé aucun moyen à l'appui de sa requête avant l'expiration du délai d'appel, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que sa requête est également manifestement irrecevable pour ce motif ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 août
  5. Le président de la 9ème chambre, Y. BOUCHER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA01707 54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.

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