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14MA02028

CETATEXT000031123939 J6_L_2015_08_000001402028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/39/CETATEXT000031123939.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/08/2015, 14MA02028, Inédit au recueil Lebon 2015-08-24 CAA de MARSEILLE 14MA02028 plein contentieux C SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS Vu la requête enregistrée le 8 mai 2014, présentée pour M. E... A..., domicilié..., par MeB... ; M. A...demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303288 du 23 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n'a fait droit qu'à hauteur d'une somme de 77 597,41 euros à sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation par la commune de Nîmes de préjudices résultant pour lui de l'illégalité du retrait d'une décision du maire de cette commune portant non-opposition à une déclaration préalable de travaux ainsi que d'un arrêté du 27 avril 2001 prescrivant l'interruption des travaux et des refus de procéder aux retraits de ces décisions ; 2°) de porter le montant de la provision à la somme totale de 207 205,00 euros, avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2012 et capitalisation de ces intérêts à la date du 29 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; Il soutient : - que son action n'est pas prescrite ; - que son droit à indemnisation ne peut être sérieusement contesté ; - que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il aurait pu reprendre l'exécution des travaux après le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 avril 2006 et n'a pas intégralement fait droit pour ce motif à sa demande concernant les frais de nettoyage et de réouverture du chantier ; - que c'est à tort que le juge des référés a écarté, au total, la somme de 10 843, 27 euros au titre de la reprise de la toiture, de l'isolation sous toiture et du terrassement de la piscine de l'immeuble concerné ; - que le premier juge a omis de statuer sur ses conclusions relatives aux intérêts versés inutilement entre 2001 et 2008 ; qu'une somme de 13 700 euros doit lui être allouée à ce titre ; - que le premier juge a limité à tort l'indemnisation du surcoût subi par les travaux après la réouverture du chantier à octobre 2006 et a écarté à tort des frais de parking ; - que le préjudice moral et d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence et l'atteinte à l'honneur et à la réputation professionnelle doivent être réparés à hauteur d'une somme globale de 58 000 euros ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, par MeD... ; la commune de Nîmes conclut à la confirmation de l'ordonnance attaqué ainsi qu'au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'interruption des travaux pour la période d'avril 2006 à octobre 2008 ; - que M. A...ne démontre pas la nécessité de reprendre les travaux réalisés avant l'interruption des travaux ; que le juge des référés ne s'est pas abstenu de se prononcer sur la demande d'indemnisation du requérant en ce qui concerne les intérêts sur les sommes empruntées et qu'il n'y a pas lieu de lui accorder d'indemnisation sur ce point ; - que l'évolution du coût de la construction ne doit être prise en compte qu'entre 2001 et 2006 et non à partir des prix payés entre 2009 et 2012 ; - que c'est à bon droit que le juge des référés a rejeté la demande d'indemnisation des frais de parking ; que M. A...ne conteste pas l'indemnisation accordée au titre de la location d'un appartement du fait du caractère inachevé de la construction ; - que la somme de 5 000 euros par an demandée au titre du préjudice moral est surévaluée, alors notamment que le requérant a débuté sa psychothérapie antérieurement à son litige avec la commune ; que l'atteinte à la réputation professionnelle n'est pas établie ; Vu, enregistré le 1er août 2014, le nouveau mémoire présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment en ramenant le montant de la provision qu'il sollicite à la somme de 202 931 euros, soit un complément 125 333,59 euros par rapport à la somme allouée en première instance ; Il soutient : - que la reprise des travaux précédemment effectués était justifiée, notamment en ce qui concerne la reprise du terrassement de la piscine, de la toiture et de l'isolation sous toiture et qu'il revient à la commune de prouver que ces travaux n'étaient pas nécessaires ; - qu'il a dû supporter inutilement les intérêts de deux emprunts en vue du financement des travaux et de leur reprise à hauteur de 9 969 euros et non de 13 700 euros comme initialement demandé ; - que le coût de la construction a augmenté de 38 % et que la commune de Nîmes ne conteste pas utilement cet indice ; - que l'ensemble de son préjudice matériel s'élève à la somme de 144 931 euros ; - que les préjudices financiers subis doivent être évalués entre la fermeture du chantier, le 7 février 2001 et la date de sa réouverture juridique, le 9 octobre 2008 ; que le juge de première instance a commis une erreur d'appréciation en estimant que la reprise des travaux était possible dès avril 2006 ; - que son préjudice total s'élève ainsi à 202 931 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
  2. Considérant que par un jugement du 20 avril 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 5 février 2001, notifié le 8 février 2001, par lequel le maire de la commune de Nîmes avait retiré sa décision du 11 décembre 2000, portant non-opposition à une déclaration préalable de travaux à réaliser sur le mazet de M. A..., l'arrêté dudit maire du 27 avril 2001, agissant au nom de l'Etat, prescrivant l'interruption des travaux, ainsi que les décisions implicites de refus de retirer ces décisions ; que ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la présente Cour du 9 octobre 2008 ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 23 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes lui a alloué, une provision de 77 597,41 euros, qu'il juge insuffisante, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du maire, prise au nom de la commune, de retrait de la non-opposition à travaux et du refus de retirer cette décision de retrait ; que la commune de Nîmes conclut à la confirmation de l'ordonnance de première instance ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le premier juge a commis une erreur dans la détermination de la période à retenir pour apprécier son droit à indemnisation ; que, toutefois, c'est à bon droit que le juge des référés a estimé que le requérant ne pouvait se prévaloir d'un droit non sérieusement contestable à indemnisation au-delà du mois d'avril 2006, soit à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant annulé les décisions faisant obstacle à l'exécution des travaux, ce jugement ayant fait revivre l'autorisation illégalement retirée et présentant un caractère exécutoire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester le montant alloué au titre des frais de nettoyage et de réouverture du chantier et celui alloué au titre du surcoût subi par l'opération, au motif que le premier juge a appréciés ces chefs de préjudice en ne retenant un droit à indemnisation que jusqu'au mois d'avril 2006 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que le juge de première instance aurait dû prendre en compte pour l'indemnisation de son préjudice, les travaux de reprise rendus nécessaires par les dégradations subies pendant l'interruption des travaux en ce qui concerne la toiture, l'isolation sous toiture et le terrassement de la piscine ; que, toutefois, le requérant n'apporte pas de justifications suffisantes, ni en ce qui concerne la nécessité des travaux de reprise de l'isolation sous toiture, ni en ce qui concerne la réalité des travaux de reprise du terrassement de la piscine ; qu'en revanche, le coût des travaux de reprise de la toiture est justifié à hauteur d'une somme de 6 286,51 euros au mois de mars 2009 ; qu'il y a lieu compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et au regard de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre les années 2001 et 2006, de retenir à ce titre une somme de 5 657,86 euros ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de l'ordonnance en litige que le moyen selon lequel le juge des référés ne se serait pas prononcé sur les intérêts payés inutilement, manque en fait ; que l'existence d'un lien direct entre le paiement de ces intérêts et la faute de la commune ne résulte pas de l'instruction ; qu'il n'est pas davantage justifié d'un tel lien en ce qui concerne les frais de parking et de géomètre ; que, dans ces conditions, l'obligation dont le requérant se prévaut au titre de ces chefs de préjudices ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le premier juge aurait fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles subis par le requérant dans ses conditions d'existence en estimant que l'obligation de la commune de Nîmes de ce chef n'est pas sérieusement contestable à hauteur d'une somme de 15 000 euros ; que l'existence d'une atteinte à l'honneur et à la réputation professionnelle en lien direct avec la faute commise par le maire, n'est pas établie ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander que l'indemnité provisionnelle qui lui a été allouée par l'ordonnance dont il relève appel, soit portée de 77 597,41 euros à 83 255,27 euros ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Nîmes demande au même titre soit mise à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; O R D O N N E : Article 1er : La somme de 77 597,41 euros que la commune de Nîmes a été condamnée à verser à M. A...à titre de provision par l'article 1er de l'ordonnance du 23 avril 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, est portée à 83 255,27 euros. L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente ordonnance. Article 2 : La commune de Nîmes versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...A...et à la commune de Nîmes. Fait à Marseille, le 24 août 2015 Le juge des référés, Yves C... La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA02028 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  9. Référé-provision.

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