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14MA02288

CETATEXT000031123941 J6_L_2015_08_000001402288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/39/CETATEXT000031123941.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/08/2015, 14MA02288, Inédit au recueil Lebon 2015-08-26 CAA de MARSEILLE 14MA02288 excès de pouvoir C Vu la requête enregistrée le 23 mai 2014 présentée par M. B...A..., domicilié..., qui indique faire appel d'une ordonnance du 28 février 2014 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 août 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants. / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) " ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-32 du même code, les appels formés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figure pas le litige faisant l'objet de la requête susvisée de M. C...; qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 612-1, R. 811-7 et R. 751-5 dudit code, que lorsque la notification de la décision frappée d'appel mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la juridiction d'appel n'est pas tenue d'inviter le requérant à régulariser sa requête à cet égard ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification à M. A...de l'ordonnance dont il entend relever appel, mentionne que l'appel doit être présenté par un avocat ; que la requête de M. A...n'a pas été présentée par un avocat ; que la Cour n'étant pas tenue d'inviter le requérant à régulariser sa requête, celle-ci se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
  4. Considérant, en outre, qu'alors que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive et donc manifestement irrecevable, M. A...n'a pas, dans le délai d'appel, contesté le motif d'irrecevabilité ainsi opposé, qui constitue l'unique fondement de l'ordonnance dont il est relevé appel ; qu'il en résulte que les seuls moyens soulevés par le requérant dans le délai d'appel sont inopérants ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 août
  6. Le président de la 9ème chambre, Y. BOUCHER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA02288 54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation. 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.

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