CETATEXT000031123947 J6_L_2015_08_000001501032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/39/CETATEXT000031123947.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/08/2015, 15MA01032, Inédit au recueil Lebon 2015-08-25 CAA de MARSEILLE 15MA01032 excès de pouvoir C SCP WAQUET-FARGE-HAZAN Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2015, le mémoire en production de pièces et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 30 mars 2015, présentés pour la commune de Lucciana, représentée par son maire en exercice, par la SCP Waquet, Farge, Hazan ; La commune de Lucciana demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500110 du 20 février 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, a suspendu, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, l'exécution de la décision de son maire du 14 octobre 2014 délivrant à M. B...un permis de construire portant sur un bâtiment à usage d'habitation ; 2°) de rejeter le déféré à fin de suspension du préfet de la Haute-Corse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance et qu'en appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2015, présenté par le préfet de Haute-Corse, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
- Considérant que par l'ordonnance du 20 février 2015 dont la commune de Lucciana relève appel, le président du tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, suspendu l'exécution de la décision du maire de ladite commune du 14 octobre 2014 portant délivrance d'un permis de construire à M. B...pour un projet de bâtiment d'habitation, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le déféré tendant à l'annulation de ce permis ; que, par jugement n° 1500111 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Bastia a statué sur ce déféré préfectoral et a prononcé l'annulation du permis de construire en litige ; que ce jugement prive d'objet la requête de la commune de Lucciana dirigée contre l'ordonnance qui avait prononcé la suspension de l'exécution de ce permis ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lucciana tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Lucciana tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 février 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia et au rejet du déféré à fin de suspension du préfet de la Haute-Corse. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Lucciana est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lucciana, au préfet de la Haute-Corse Copie en sera adressée à M. A...B.... Fait à Marseille, le 25 août
- Le président de la 9ème chambre, Y. BOUCHER La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 No 15MA01032 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.