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14MA01733

CETATEXT000031125849 J6_L_2015_08_000001401733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/58/CETATEXT000031125849.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/08/2015, 14MA01733, Inédit au recueil Lebon 2015-08-25 CAA de MARSEILLE 14MA01733 excès de pouvoir C OLOUMI Vu, I, sous le n° 14MA01733, la requête enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme D...B..., épouseC..., domiciliée..., par Me Oloumi ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303737 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2013 portant rejet de sa demande d'admission au séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi et d'ordonner au préfet de l'assigner à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Oloumien application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 19 mars 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, sous le n° 14MA01772, la requête enregistrée le 19 avril 2014, présentée pour Mme D...B..., épouseC..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304712 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 septembre 2013 portant rejet de sa demande d'admission au séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi et d'ordonner au préfet de l'assigner à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Oloumien application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 16 avril 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistrés le 19 février 2015, le nouveau mémoire et les pièces complémentaires, présentés pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le droit au séjour en France de la requérante et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet de la même ordonnance ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (comme ci-dessus, par Me Oloumi) les présidents de formation de jugement (comme ci-dessus, par Me Oloumi) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (comme ci-dessus, par Me Oloumi) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de ses requêtes, MmeB..., ressortissante géorgienne, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" valable pour la période du 26 septembre 2014 au 25 septembre 2015 ; que cette délivrance doit être regardée comme privant d'objet les conclusions de ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 25 juillet et 18 septembre 2013 en tant qu'ils portent refus de lui délivrer une carte de séjour, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction ; que cette délivrance ayant par ailleurs nécessairement pour effet d'abroger les obligations de quitter le territoire dont les refus en litige étaient assortis, prive également d'objet les conclusions des requêtes concernant ces mesures d'éloignement et la désignation du pays de renvoi ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la requérante présente au bénéfice de son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme B... tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Nice des 10 janvier et 28 février 2014 et des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 25 juillet et 18 septembre 2013, ni sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 25 août
  5. Le président de la 9ème chambre, Y. BOUCHER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA01733, 14MA01772 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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