Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Rhône de lui désigner un centre d'hébergement dans le délai de 12 heures suivant notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1503741 du 4 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 20 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'indiquer le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir dans le délai de 12 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - sa situation, en l'absence des conditions matérielles d'accueil décentes prévues par la loi, est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
- Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que M.A..., né en 1985, de nationalité albanaise, est entré en France le 22 décembre 2014 pour y solliciter l'asile, qu'il s'est présenté en préfecture le même jour pour faire enregistrer sa demande d'asile ; que le préfet a refusé son admission provisoire au titre de l'asile par une décision du 27 janvier 2015 ; que sa demande d'asile a été enregistré à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er avril 2015 et qu'il est convoqué à un entretien le 21 mai ; qu'il a été expulsé, le 14 avril, d'un bâtiment occupé illégalement et qu'il bénéficie actuellement d'une mise à l'abri dans un bâtiment pour une durée de trois mois ; que, par une ordonnance du 4 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui indiquer un centre d'hébergement dans le délai de 12 heures ; que M. A...fait appel de cette ordonnance ;
- Considérant que l'administration, qui ne dispose pas de place d'hébergement en nombre suffisant pour répondre à l'ensemble des demandes qui lui sont présentées et a dû par suite définir un ordre de priorité tenant compte de la situation particulière des demandeurs, n'a pas commis d'illégalité manifeste en ne regardant pas comme prioritaire l'intéressé, qui est célibataire, sans difficulté de santé et sans charges de famille qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et pour les motifs qu'il a retenus, le dossier ne fait ainsi pas apparaître de méconnaissance grave et manifeste des garanties qu'implique le droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.