CETATEXT000031128467 J2_L_2015_08_000001403195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/84/CETATEXT000031128467.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 14LY03195, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de LYON 14LY03195 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC PETIT M. Laurent LEVY BEN CHETON M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...-D... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400831 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 7 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour donnant droit au travail, jusqu'à réinstruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme C...soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance du principe d'égalité des armes régissant le droit des parties à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la CEDH ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée en outre d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par voie d'exception, illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est, par voie d'exception, illégale compte tenu de l'illégalité entachant les deux décisions susanalysées ; en outre, elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2014, Mme C... conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2015 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, - les observations de Me B...pour MmeC....
- Considérant que MmeC..., de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français en 2008 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a obtenu en 2010 l'attribution, puis le renouvellement, d'une carte de séjour temporaire en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa dernière demande de renouvellement, faite en mai 2013, fut cependant rejetée le 7 janvier 2014 par le préfet du Rhône, lequel a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (... ) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ; que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a produit devant le tribunal administratif de Lyon un premier mémoire en défense enregistré au greffe le 12 mai 2014, soit la veille de l'audience du 13 mai 2014 au rôle de laquelle l'affaire n° 1400831 avait été une première fois appelée ; qu'en décidant, à l'issue du délibéré du même jour, que ce dossier devait être renvoyé à une audience ultérieure, afin que ce premier mémoire du préfet soit communiqué à la requérante, les premiers juges ne sauraient être regardés comme ayant méconnu le principe de l'égalité des armes, dès lors qu'en renvoyant ainsi l'affaire pour que puisse se prolonger un débat contradictoire utile à la manifestation de la vérité, ils se sont au contraire attachés à mettre Mme C...en mesure de répliquer utilement aux écritures de l'administration, étant précisé qu'il est toujours loisible aux juges, lorsqu'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction afin de communiquer un mémoire parvenu après clôture, et ce quand bien même ils n'y sont, comme en l'espèce, pas tenus, dès lors que cette production ne fait état d'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle et dont le défendeur ne pouvait faire état plus tôt ; que l'appréciation souveraine à laquelle, alors, ils se livrent quant à l'opportunité de prolonger ainsi l'instruction, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement ni, en tout état de cause, à méconnaitre les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'est au demeurant sans influence sur la régularité du jugement attaqué, la circonstance que ses visas ne mentionnent pas que la requête avait été appelée à une précédente audience avant d'être finalement renvoyée ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que le préfet du Rhône ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'hypertension artérielle sévère, de névralgies et de dysthyroïdie, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'engendrer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis l'époque où elle avait été précédemment admise au séjour en qualité d'étranger malade, et que seule permettrait de tenir sous contrôle son hypertension la prise au long cours de " Zanextra 20 ", le médicament qui lui est prescrit et qui combine enalapril et lercanidipine, ou de " Lercapres ", autre nom de spécialité désignant le même produit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, par avis du 12 juillet 2013, estimé qu'à la différence des années précédentes, l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel en outre elle peut voyager sans risque ; qu'à supposer même qu'ainsi qu'en font état les certificats médicaux produits par la requérante, l'association des molécules qui lui est ainsi prescrite ne puisse être disponible en République Démocratique du Congo sous la forme combinée d'un seul médicament, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que n'existerait dans ce pays aucun autre traitement approprié à son état de santé, notamment par prise dissociée de ces deux principes actifs, ou d'autres molécules d'effet équivalent ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'à la date de la décision en litige, elle cumulait six ans de séjour régulier en France, où elle a travaillé et où réside sa fille française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France, à l'âge de 59 ans, munie d'un visa touristique et après avoir passé l'essentiel de son existence dans son pays où réside notamment son fils ; que, compte-tenu de ces éléments, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par la décision contestée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant que Mme C...s'étant vu refuser, par décisions du même jour, la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que, pour les motifs ci-avant exposés aux points 6 et 8, la décision obligeant Mme Mme C...à quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements qu'exige l'état de santé de la requérante ne seraient pas disponibles en République Démocratique du Congo ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'un retour dans son pays l'exposerait, compte tenu des pathologies dont elle est atteinte, à des conséquences pouvant s'apparenter à un traitement inhumain et dégradant, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...-louise Dianinga Kitakala et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : Mme Bouissac, présidente, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 août
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03195 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.