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14LY03923

CETATEXT000031128489 J2_L_2015_08_000001403923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/84/CETATEXT000031128489.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 14LY03923, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de LYON 14LY03923 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC GRENIER Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...épouse A...a demandé le 1er avril 2014 au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 28 février 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination. Le préfet de la Côte d'Or ayant informé le 24 novembre 2014 le tribunal administratif de l'assignation à résidence de MmeA..., par un jugement n° 1403699-1403701 du 26 novembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination. . Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 28 février 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai. Mme A... soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation puisqu'il n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; le refus de titre, qui aurait pour incidence de conduire les enfants, nés en France, à retourner vivre dans des conditions incertaines, dans un endroit indéterminé, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; cette décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel que consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où elle n'a pas été informée, au moment de sa demande de titre de séjour, de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et a été privée de la possibilité de présenter ses observations ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est exposée à des traitements inhumains ou dégradants en Arménie ; elle est entachée d'erreur de fait puisqu'elle n'est pas arménienne mais russe ; de ce fait, cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui n'est pas accompagnée de la lettre de notification du jugement, n'est pas recevable ; - les autres moyens ne sont pas fondés. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A...a été rejetée par une décision du 14 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
  2. Considérant que Mme D...E...épouseA..., née le 29 mai 1992 à Erevan, déclare être entrée en France le 29 juillet 2010 ; qu'ayant sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, celle-ci a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2010, confirmée le 16 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, celle-ci a de nouveau été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2012 ; qu'elle a sollicité en novembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 26 novembre 2014, par lequel, à la suite de son assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision rejetant une demande de titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ;
  4. Considérant que la décision du 28 février 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions et en fait par l'indication des circonstances ayant conduit le préfet à considérer que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A... ;
  5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 313-11 7°, et notamment sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui n'aurait pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation manque en fait ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, par une décision du même jour, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français ; que la décision litigieuse n'a, ainsi, ni pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants d'un de leurs parents ; que, la seule circonstance que les deux enfants du couple sont nés en France n'est pas de nature à établir que l'intérêt supérieur de ces enfants aurait été méconnu par la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme A... fait valoir que sa vie privée et familiale se situe en France où elle réside depuis quatre ans avec son mari et qu'ils sont les parents de deux enfants, nés en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...se maintiennent tous deux en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Arménie et où leurs enfants pourront être scolarisés ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision lui refusant le droit au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
  12. Considérant que si Mme A... fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, elle a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient des dispositions du droit de l'Union européenne ;
  13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que si Mme A...fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'elle était de nationalité arménienne alors qu'elle est de nationalité russe, toutefois il ressort des pièces du dossier, qu'hormis son récépissé de demande de titre de séjour, qui mentionne qu'elle est russe et née à Vladimir, ainsi que l'acte de naissance de l'un de ses enfants, qui a reproduit ces mentions, les autres pièces versées au dossier indiquent qu'elle est arménienne, née à Erevan ; que l'acte de naissance de Mme A...qui a été produit confirme que Mme A...est née à Erevan et non à Vladimir ; que dans le formulaire de demande d'asile Mme A...a fait valoir qu'elle était arménienne ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté litigieux, que Mme A...a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un passeport arménien valable du 17 septembre 2012 au 16 septembre 2022 ; que, par suite, elle ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en mentionnant qu'elle est de nationalité arménienne ;
  15. Considérant que si Mme A... fait valoir qu'elle ne peut retourner vivre en Russie, où son mari a vécu entre 1996 et 2009, où il a été victime de racisme, de racket et où son père a été assassiné par la mafia arménienne et qu'elle craint pour sa sécurité en Arménie car son mari s'est soustrait aux obligations de service militaire, elle n'apporte, outre le récit que son conjoint a fait à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis devant la Cour nationale du droit d'asile, aucune justification quant à la réalité et à la gravité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Arménie, pays qui a été désigné comme pays de destination ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il n'est pas démontré que Mme A...ne serait pas de nationalité arménienne ; que, par suite, elle n'est pas fondé à soutenir que, du fait de la différence de nationalité avec son époux, qui est arménien, la décision fixant son pays de destination porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015 à laquelle siégeaient : Mme Bouissac, présidente, M. Lévy Ben-Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 août
  18. '' '' '' '' 2 N° 14LY03923 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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