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14LY04101

CETATEXT000031128499 J2_L_2015_08_000001404101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/84/CETATEXT000031128499.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 14LY04101, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de LYON 14LY04101 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC CLEMANG Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 7 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401585 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du préfet de la Côte-d'Or. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 4 mai 2015, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...tendant à l'annulation de ces décisions. Le préfet de la Côte-d'Or soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le comportement de M. A...constituait bien une menace à l'ordre public, justifiant qu'une carte de séjour temporaire ne lui soit pas délivrée, en application de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens présentés en première instance par M. A...ne sont pas fondés ; - le centre des intérêts privés et familiaux de M. A...ne se trouvent pas en France mais au Kosovo ainsi qu'en témoigne la demande de regroupement familiale qu'il a présentée au profit de sa compagne et de son enfant né au Kosovo en

  1. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2015 et le 29 mai 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les observations de MeC..., représentant M.A....
  2. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, né en 1984, est entré irrégulièrement en France en juillet 2007 ; que sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2009, il a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé jusqu'au 15 juillet 2012 ; que le 11 décembre 2013, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis, le 12 février 2014, un avis favorable à la demande d'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle salariée présentée par les Etablissements Marcel Besson Fonderie d'Aluminium pour employer M. A...en qualité d'opérateur moulage coquille ; que, toutefois, par décisions du 7 avril 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public, et a enjoint à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Kosovo comme pays de renvoi ; que le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  4. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ;
  5. Considérant que pour annuler les décisions du 7 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a estimé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au contexte et à la nature des infractions commises par M.A..., la présence de l'intéressé en France ne pouvait pas être regardée, à la date des décisions litigieuses, comme étant de nature à constituer une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet conteste cette appréciation, il n'apporte au débat, outre la circonstance que le centre des intérêts familiaux de M. A...se trouverait au Kosovo et non en France comme il l'avait affirmé, circonstance qui ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation à porter sur la menace à l'ordre public que constituerait la présence de M. A...en France, aucun élément dont le tribunal n'ait été saisi ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête du préfet ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 7 avril 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Côte-d'Or, n'appelle sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aucune autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par le jugement confirmé ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...aux fins d'injonction sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015 à laquelle siégeaient : Mme Bouissac, présidente, M. Lévy Ben-Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 août
  9. '' '' '' '' 2 N° 14LY04101 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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