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15LY00034

CETATEXT000031128506 J2_L_2015_08_000001500034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/85/CETATEXT000031128506.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 15LY00034, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de LYON 15LY00034 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC RODRIGUES Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405419 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. B... soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de refuser de renouveler son titre de séjour ; le préfet devait saisir la commission du titre de séjour de son cas avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour dans la mesure où il remplissait les conditions pour se voir délivrer un tel titre ; le préfet, qui a passé outre les deux avis successifs du médecin de l'agence régionale de santé, a méconnu les dispositions de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il présente une pathologie grave qui nécessite des soins non disponibles en Algérie, que la relation créée avec son soignant est déterminante, que ses troubles sont liés à des évènements traumatisants vécus en Algérie et qu'il sera dans l'impossibilité de pouvoir bénéficier effectivement de soins en Algérie, nécessitant une assistance pour se rendre à ses rendez-vous et étant dans l'impossibilité de bénéficier de la sécurité sociale algérienne ; le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner M. B...à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Rhône soutient que : - les soins nécessités par M. B...sont disponibles et accessibles en Algérie ; - les conclusions présentées pour Me D...sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées au nom du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et devront être rejetées, dés lors que l'intéressé ne justifie pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord, modifié, du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les observations de Me D..., représentant M. B....
  2. Considérant que M.B..., alias M.C..., né le 10 juin 1981, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations, le 1er octobre 2010 ; qu'il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2012 ; qu'il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien, en raison de son état de santé, valable du 26 novembre 2012 au 25 novembre 2013 ; qu'il a sollicité, le 20 novembre 2013, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. B... relève appel du jugement en date du 4 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que la décision du 3 juin 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces stipulations et est régulièrement motivée en fait par l'indication en particulier que si l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait ;
  5. Considérant que M. B...soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation, dès lors que le préfet du Rhône se borne à reprendre des éléments généraux sur le système de santé algérien ; que, toutefois, le préfet du Rhône, au regard des éléments dont il disposait sur le système de santé en Algérie, a estimé que les structures sanitaires ainsi que les médicaments disponibles étaient suffisants pour prendre en charge la pathologie de M.B... ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d'un défaut d'examen préalable particulier et complet de la situation personnelle de M. B...ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
  7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  9. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  10. Considérant que, par un avis du 23 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine et que les soins doivent être poursuivis pendant douze mois ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux certificats médicaux établis respectivement le 19 décembre 2013 et le 21 novembre 2014 par un médecin généraliste que M. B...est atteint d'un trouble de la personnalité ainsi que de troubles visuels sévères ; qu'il bénéficiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'un traitement associant à très fortes doses deux neuroleptiques, le rispéridone et le tercian, et des anxyolitiques, le seresta et l'atarax ; qu'en revanche, il ne bénéficiait d'aucun traitement ophtalmologique, faute pour lui d'avoir procédé aux examens et contrôles prescrits ;
  11. Considérant que, pour opposer le refus de titre de séjour litigieux, le préfet du Rhône, qui n'a pas remis en cause la gravité de l'état de santé du requérant et la nécessité pour lui de poursuivre des soins, a estimé que les soins dont M. B...a besoin sont disponibles en Algérie, en se fondant sur les éléments fournis par le consulat général de France à Alger en date du 21 octobre 2013 et la déclaration du ministre de la santé du gouvernement algérien citée dans le rapport de l'agence de gestion des frontières du ministère de l'intérieur britannique du 3 novembre 2011 ; que, si le préfet n'a pas communiqué les documents précités, il a produit, pour combattre la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, d'une part, un annuaire des établissements de santé en Algérie par spécialités qui permet d'établir l'existence, dans ce pays, de structures traitant les affections psychiatriques et ophtalmologiques et, d'autre part, un extrait de la nomenclature nationale des médicaments enregistrés daté de septembre 2014 duquel il ressort que deux des médicaments prescrits à M.B..., l'Atarax et le risperidone, sont commercialisés en Algérie ; que le préfet a produit, en outre, des éléments permettant d'établir que M. B...pourrait bénéficier en Algérie des médicaments appartenant à la même classe que ces médicaments, et constituant des traitements équivalents ;
  12. Considérant que, compte tenu de ces éléments, il appartient à M. B...de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne constitueraient pas des traitements appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont il bénéficie en France ; que, toutefois, ni le certificat précité du 19 décembre 2013 qui indique qu' " il est possible que les médicaments qu'il prend soient disponibles en Algérie, mais il est certain que les structures de soins psychiatriques ne sont pas adaptées au suivi d'un tel patient ", ni le certificat du 21 novembre 2014, émanant du même médecin, indiquant que les soins psychiatriques " sont parfaits sur le papier, mais inaccessibles dans la pratique aux personnes démunies " et que les soins ophtalmologiques " ne sont certainement pas accessibles en Algérie ", ni le dernier certificat en date du 26 juin 2015, ne sont suffisamment précis pour démontrer qu'il n'existerait pas de soins appropriés en Algérie ; que la circonstance, alléguée par le requérant, qu'il a besoin d'un suivi clinique régulier, dans un contexte relationnel pérenne, avec un soignant librement choisi par lui, n'est pas plus de nature à démontrer qu'il ne pourrait faire l'objet d'un tel suivi en Algérie ; que si M. B...fait également valoir qu'il ne pourra effectivement accéder aux soins existants en Algérie compte tenu de leur coût dès lors que, sans emploi et reconnu en France en qualité de travailleur handicapé, il ne bénéficiera pas d'une couverture maladie à son retour en Algérie, toutefois, le préfet du Rhône a justifié, en première instance, par la production d'un document émanant du service économique régional de l'ambassade de France à Alger, de l'accès aux soins pour les personnes démunies ; que si l'état de santé de M. B...rend difficile le traitement de ses affections, ainsi qu'en témoigne l'arrêt de ses soins ophtalmologiques après qu'il ne s'est pas rendu à divers rendez-vous, la circonstance qu'il doive être continuellement assisté pour poursuivre ses traitements n'est pas de nature à démontrer qu'il ne pourra, pas plus qu'en France où son état rend difficile la poursuite de ses soins, effectivement accéder aux soins dont il a besoin en Algérie ; qu'enfin, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le lien entre les troubles dont il souffre et les évènements traumatisants qu'il aurait vécus en Algérie seraient de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., arrivé à l'âge de 29 ans en France, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache particulière en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ou réside son frère ; que, dès lors, et alors même qu'il fait valoir que ses parents sont décédés, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Rhône n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  16. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui ont une portée équivalente à celle de cet article, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de M. B...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. B... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  18. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B...la somme que l'Etat demande qu'il lui soit versé au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015 à laquelle siégeaient : Mme Bouissac, présidente, M. Lévy Ben-Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 août
  24. '' '' '' '' 2 N° 15LY00034 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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