← France

14NC00290

CETATEXT000031128534 J5_L_2015_06_000001400290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/85/CETATEXT000031128534.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00290, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00290 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA MSIKA Mme Pascale ROUSSELLE Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision en date du 20 février 2012 par laquelle le maire de la commune de Revin a désigné l'entreprise NP pour procéder à la démolition de l'immeuble dont il est propriétaire, d'enjoindre au maire de cette commune de saisir le préfet de région du désaccord avec l'architecte des bâtiments de France, d'enjoindre au maire de renoncer à toute mesure forcée visant à faire réaliser d'office les travaux et d'ordonner des expertises complémentaires pour déterminer la responsabilité de désordres mettant en cause la sécurité publique. Par un jugement n°1200364 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2014 et 27 janvier 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Revin en date du 20 février 2012 par laquelle celui-ci a désigné l'entreprise NP pour procéder à la démolition de l'immeuble dont il est propriétaire et d'annuler le titre de recette délivré par la trésorerie de Fumay le 4 avril 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Revin le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier, le tribunal ayant omis de répondre à plusieurs des moyens qu'il avait soulevés en première instance ; - le tribunal n'a pas motivé sa décision de ne pas faire droit à sa demande d'expertise, ce qui méconnaît son droit à un procès équitable ; - le jugement attaqué repose sur une erreur de fait concernant l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; - la décision attaquée ne respecte pas l'interdiction de démolition opposée par l'architecte des bâtiments de France ; - la procédure de péril ordinaire n'a pas été respectée et le juge judiciaire était seul compétent pour ordonner une démolition d'office ; - la procédure de démolition d'office confiée à une entreprise privée est irrégulière en l'absence d'approbation du projet et des devis par le conseil municipal. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, la commune de Revin, représentée par Me B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 4 avril 2012 sont irrecevables, car nouvelles en appel et ayant déjà été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 août 2013, devenu définitif ; - les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de la cour en date du 21 mai 2015 désignant Mme Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

  1. Considérant que, par un arrêté de péril ordinaire en date du 9 juin 2011, le maire de la commune de Revin a mis en demeure M.C..., en sa qualité de propriétaire, de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble situé 51 rue Victor Hugo, par des travaux de démolition et, s'il y avait lieu, de consolidation pérenne des façades dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; que, par une nouvelle décision en date du 20 février 2012, le maire a désigné l'entreprise NP aux fins de procéder aux travaux de démolition totale de l'immeuble dans un délai de quarante-huit heures laissé au propriétaire pour trouver une autre entreprise pour les mêmes travaux ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette décision ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Revin aux conclusions présentées par M.C... à fin d'annulation d'un titre de recette :
  2. Considérant que les conclusions de M. C...à fin d'annulation du titre de recette délivré par la trésorerie de Fumay le 4 avril 2012 ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Revin à l'encontre de ces conclusions doit être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 20 février 2012 du maire de la commune de Revin :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 " ; que l'article L. 511-2 du même code prévoit que : " I.-Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus ; (...) IV.-Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande " ;
  4. Considérant qu'il résulte tant des termes du IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure, qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine ; qu'il suit de là que M. C...est fondé à soutenir que la démolition de son immeuble ne pouvait intervenir qu'après l'intervention du juge des référés ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Revin en date du 20 février 2012 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Revin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Revin une somme de 1 500 euros à verser à M.C... sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 décembre 2013 et la décision du maire de Revin en date du 20 février 2012 désignant l'entreprise NP en vue de la démolition de l'immeuble situé au n° 51 rue Victor Hugo à Revin sont annulés. Article 2 : La commune de Revin versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Revin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Revin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00290

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.