CETATEXT000031128540 J5_L_2015_06_000001400477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/85/CETATEXT000031128540.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00477, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00477 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n°1304896 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2013 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés dès lors que ses données personnelles ont fait l'objet d'un traitement par les services de la préfecture et qu'il n'a pas été informé de ses droits d'accès, de rectification et de suppression ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l'enfant du couple ne peut être séparé, ni de son père ni de sa mère ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Par des mémoires en intervention, enregistrés le 11 avril 2014 et le 14 avril 2015, Mme D...F...épouse C...et Mme B...C..., sa fille mineure, représentées par MeA..., demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M.C.... Elles soutiennent que, pour les mêmes motifs que ceux exposés par M.C..., les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles portent une atteinte manifestement excessive au droit à leur vie privée et familiale. Par des mémoires en défense, enregistré le 22 avril 2014 et le 1er avril 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.