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14NC01232

CETATEXT000031128648 J5_L_2015_06_000001401232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/86/CETATEXT000031128648.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC01232, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC01232 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA KLING M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé, d'une part, au tribunal administratif de Strasbourg, d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, et, d'autre part, au tribunal administratif de Nancy, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1400136 du 29 janvier 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, les décisions du 28 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, et, d'autre part, l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel ce préfet l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1305723 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2014 sous le n°14NC00396, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - l'arrêté du 28 novembre 2013 a été pris par une autorité compétente ; - cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que M. C...peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé ; - cet arrêté n'a pas méconnu le droit à la vie privée et familiale de M.C... ; - l'arrêté du 27 janvier 2014 de placement en rétention administrative a été pris par une autorité compétente ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2013 ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ; - cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2014 sous le n° 14NC01232, M. D... C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 juin
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que par un arrêté du 28 novembre 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M.C..., ressortissant algérien, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que par un arrêté du 27 janvier 2014 le préfet du Bas-Rhin a décidé du placement de M. C...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention administrative de Metz ; que, saisi en application des dispositions combinées des articles R. 776-17 et R. 776-21 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, par un jugement du 29 janvier 2014, annulé les décisions du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et de placement en rétention administrative ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 14NC00396 ; que, par jugement du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, dont il demeurait saisi en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative ; que M. C...relève appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 14NC01232 ;
  4. Considérant que les requêtes n° 14NC00396 et n°14NC01232 portent sur la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14NC01232 présentée par M. C...:
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...)" ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que M.C..., qui souffre de séquelles post-traumatiques, d'anxiété et d'angoisses paroxystiques, soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que par avis du 21 octobre 2013 le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement suivi par M. C...est composé de plusieurs médicaments à savoir le " Zyprexa ", le " Lexomil " et le " Diazepam " et d'un suivi psychiatrique régulier, à raison de deux séances par semaine ; qu'il ressort de la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie, consultable sur le site du ministère algérien de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, produite par le préfet, que le " Diazépam " est commercialisé en Algérie et que les substances actives contenues dans le " Zyprexa " et le " Lexomil " sont également disponibles dans des spécialités connues sous d'autres appellations ; qu'en outre, il ressort des pièces produites par le préfet qu'il existe des structures hospitalières spécialisées en psychiatrie dans toutes les grandes villes du pays ; que, par ailleurs, M. C...n'établit pas qu'il ne pourrait accéder aux soins nécessaires à son état de santé en raison de leur coût excessif alors au demeurant que le préfet justifie que l'Algérie dispose d'un système de santé et de couverture sociale dont bénéficient les personnes démunies ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 14NC00396 du préfet du Bas-Rhin : En ce qui concerne la légalité des décisions du 28 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  9. Considérant que le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin du 28 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français en retenant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en raison de l'inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le tribunal a également annulé, par voie de conséquence, les décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 28 novembre 2013 accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence les autres décisions précitées ;
  10. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...en première instance à l'encontre des décisions litigieuses du 28 novembre 2013 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, a reçu, par arrêté préfectoral du 16 septembre 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Bas-Rhin, délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'État dans le département " ; qu'au nombre des exclusions de cette délégation ne figurent pas la décision en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
  12. Considérant, en second lieu, que si M. C... résidait sur le territoire français depuis plus de huit ans à la date de la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de trente et un an, qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France et qu'il ne justifie pas de démarches particulières d'intégration en France ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C... peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; qu'en outre, M. C...n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de la décision susmentionnée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que si M. C...soutient qu'il encourt des mauvais traitements en cas de retour en Algérie en raison des événements traumatisants qu'il y a vécus, cette circonstance ne saurait à elle seule permettre de tenir pour établi que le requérant serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité de la décision 27 janvier 2014 de placement en rétention administrative :
  16. Considérant que le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 janvier 2014 plaçant M. C...en rétention administrative par voie de conséquence de l'annulation de la décision du même préfet en date du 28 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence la décision de placement en rétention administrative ;
  17. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant en première instance qu'en appel à l'encontre de la décision du 27 janvier 2014 de placement en rétention administrative ;
  18. Considérant, en premier lieu, que M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, a reçu, par arrêté préfectoral du 16 septembre 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Bas-Rhin, délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'État dans le département " ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas la décision en litige ; que l'arrêté précité du 16 septembre 2013 vise le décret du 20 avril 2012 nommant M. B..., administrateur civil hors classe, détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin et que la délégation est donnée par cet arrêté à M. B...sans qu'il soit besoin que le préfet ait été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment dit M. C... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  20. Considérant, en dernier lieu, que M. C...soutient que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative et qu'il a fait une tentative de suicide ; que le requérant n'établit toutefois pas qu'il ne pourrait bénéficier de son traitement, alors d'ailleurs qu'il peut demander en rétention à voir un professionnel de santé pour lui prescrire les médicaments dont il a besoin et qu'il peut être évacué temporairement si un médecin l'estime nécessaire ainsi que faire l'objet d'une extraction pour consulter un psychiatre ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. C...a été transporté au centre hospitalier de Mercy le 28 janvier 2014 et qu'après un examen clinique et psychiatrique, le médecin de garde a estimé que son état de santé était compatible avec la rétention ; qu'il n'est au demeurant pas établi que l'intéressé aurait commis une tentative de suicide lors de son placement en rétention ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions du 28 novembre 2013 obligeant M. C...à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ainsi que sa décision du 27 janvier 2014 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°1400136 du 29 janvier 2014 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 28 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, et, d'autre part, de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel ce préfet l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est rejetée, de même que sa requête n° 14NC01232 devant la cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' N°s 14NC00396, 14NC01232 - 2 -

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