CETATEXT000031128682 J5_L_2015_07_000001400065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/86/CETATEXT000031128682.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC00065, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC00065 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SCP COLOMES - MATHIEU Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube représentée par ses liquidateurs MM. D...et A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 18 juin 2012 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a ordonné de reverser une somme de 271 638,97 euros perçue au titre de l'aide à la transformation des fourrages séchés pour la campagne 2010/2011, d'autre part, de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 1 413 617,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2011 correspondant à la totalité de l'aide à percevoir au titre de la même campagne. Par un jugement n° 1201488 et 1201491 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2014 et le 1er juin 2015, la coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube, représentée par la SCP B...-Mathieu, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201488 et 1201491 du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler la décision et le titre de perception contestés du 18 juin 2012 et de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 1 413 617,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2011 ; 3°) subsidiairement d'ordonner à l'Agence de services et de paiement de verser au dossier le rapport du contrôle du 12 octobre 2010 de la commission de certification ainsi que tous les rapports de l'Agence de services et de paiement effectués en 2010 et 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception du 18 juin 2012 est irrégulier en la forme en ce qu'il n'identifie pas clairement le débiteur et ne mentionne pas les bases et éléments de calcul en méconnaissance des articles 81 et 163 du décret du 29 décembre 1962 ; - la demande de reversement du 18 juin 2012 de l'Agence de services et de paiement est tardive pour être intervenue plus d'un an après les contrôles qui la fondent ; - la décision du 18 juin 2012 ne pouvait être prise sans réponse aux observations formulées par la société le 3 janvier 2012 ; - la décision du 18 juin 2012 ne pouvait légalement revenir rétroactivement sur les décisions d'accord de l'aide contenues dans la décision du 2 décembre 2012 et dans les décisions de paiement contenues dans les paiements effectués les 13 et 21 septembre 2010, ainsi que dans l'accord à l'octroi de la prime et à la prise en compte du nouveau périmètre d'agrément figurant dans la décision du 8 octobre 2010 ; - le refus du 19 décembre 2011, qui est tardif, ne pouvait procéder au retrait des aides ; - l'Agence de services et de paiement avait été informée avant le début de la campagne du changement des conditions d'exploitation et ne peut soutenir avoir été seulement informée par la lettre du 5 octobre 2010 alors au surplus qu'aucun texte n'impose une forme spécifique pour ce faire ; - la coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube pouvait prétendre, sur le fond, à la totalité des aides sur les quantités qu'elle avait mentionnées dans ses demandes ; - tous les contrôles de l'Agence de services et de paiement ont donné satisfaction. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, l'Agence de services et de paiement, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception est régulier en la forme ; à titre subsidiaire, les conclusions dirigées contre le titre de perception étaient irrecevables comme déposées après l'expiration du délai de recours devant le tribunal administratif ; - elle n'a pas été informée par la coopérative de la modification du périmètre d'agrément dans le délai de 10 jours prévu par l'article 5 du règlement (CE) n° 382/2005, ni du transfert de produits à compter du 1er avril 2010 antérieurement à ces transferts ; ainsi, les quantités expédiées depuis des sites de stockages non agréés n'étaient pas éligibles à la prime et leur importance justifiait le refus de versement de la totalité de l'aide pour la campagne 2010-2011 ; - la décision du 8 octobre 2010 pouvait être remise en cause, en application des textes communautaires, à la suite des contrôles démontrant des irrégularités justifiant le refus de la prime ; - les retours de marchandises vers le site d'Olmes devaient être déclarés antérieurement à leur transfert, alors même qu'il s'agissait de marchandises de la campagne précédente ; les contrôleurs n'ont pour pouvoir que d'attester de la matérialité des conditions d'attribution et non de la légalité de l'attribution des aides. Un mémoire présenté pour l'Agence de services et de paiement a été enregistré le 9 juin 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube, ainsi que celles de MeE..., pour l'Agence de services et de paiement (ASP). Considérant ce qui suit :
- La coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube avait pour activité la déshydratation et le conditionnement de fourrage, essentiellement de luzerne, et bénéficiait à ce titre de l'aide instaurée dans le secteur de la transformation des fourrages séchés par le règlement (CE) n° 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005, pour tous les produits sortant de ses cinq sites agréés à ce titre, soit son usine de fabrication située à Ormes, ainsi que quatre sites de stockage situés dans d'autres communes. A partir de la campagne 2010/2011 débutant le 1er avril 2010, elle a décidé de réduire ses activités et a souhaité cesser de soumettre à l'agrément et donc au bénéfice de l'aide ses quatre sites extérieurs de stockage, seuls les produits sortant de l'usine d'Ormes devant continuer à être éligibles au bénéfice de l'aide. Les 13 et 21 septembre 2010, l'Agence de services et de paiement, chargée de la mise en application de cette aide, lui a versé deux avances correspondant à ses demandes effectuées au titre des mois précédents. Toutefois, au motif que la coopérative avait déclaré tardivement son changement de situation, l'Agence de services et de paiement a, par décision du 19 décembre 2011, décidé que la coopérative n'aurait pas droit au bénéfice de l'aide au titre de la campagne 2010/2011 et par lettre du 18 juin 2012, suivie de l'émission d'un ordre de recette, a demandé à la coopérative le remboursement des avances qu'elle lui avait versées pour un montant de 271 638,97 euros. La coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des demandes de restitution de l'Agence de services et de paiement et à ce que l'agence lui verse le montant de l'aide relative à la campagne 2010/2011, soit 1 413 617,53 euros. Sur les conclusions relatives au titre de perception du 18 juin 2012 :
- Le titre de perception ayant pour objet le reversement par la coopérative des avances versées en septembre 2010 d'un montant total de 271 638,97 euros a été notifié à la coopérative par lettre du 29 juin 2012 mentionnant les voies et délais de recours, dont l'intéressée a accusé réception le 5 juillet
- Dans ces conditions, les conclusions de la coopérative tendant à l'annulation du titre de perceptions présentées devant le tribunal administratif dans un mémoire enregistré le 18 octobre 2013, plus de deux mois après la réception de la lettre du 29 juin 2012, étaient tardives et par suite irrecevables. Les moyens dirigés contre ce titre de perception ne peuvent dès lors être accueillis. Sur le droit de la coopérative à l'aide au titre de la campagne 2010/2011 :
- Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 382/2005 du 7 mars 2005, sont éligibles au bénéfice de l'aide, les fourrages séchés qui " sortent, en l'état ou en mélange, de l'enceinte de l'entreprise de transformation, ou, lorsqu'ils ne peuvent être entreposés dans cette enceinte, de tout lieu d'entreposage en dehors de celle-ci (...) qui a été agréé à l'avance par l'autorité compétente (...) ". L'article 5 du même règlement prévoit que pour obtenir l'agrément, l'entreprise doit remettre à l'autorité un dossier relatif notamment aux lieux servant à transformer et à stocker les produits à transformer et des produits finis et qu'en cas " de modification d'un ou plusieurs éléments du dossier (...) l'entreprise de transformation avertit l'autorité compétente dans un délai de dix jours civils, en vue d'obtenir la confirmation de l'agrément ".
- Aux termes de l'article 23 du même règlement : " Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assumer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi de l'aide ". Aux termes de l'article 29 de ce règlement : " (...) d) lorsque la différence constatée sur une demande d'aide excède 50 % des quantités éligibles ou lorsqu'une différence de plus de 20% et de moins de 50% est constatée à nouveau au cours de la même campagne de commercialisation, aucune aide n'est accordée pour la campagne en cours. ".
- Pour refuser à la coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube le droit à la l'aide au titre de la campagne 2010/2011 et pour lui demander le remboursement des avances versées, l'Agence de services et de paiement s'est fondée sur la circonstance que la coopérative ne lui avait présenté que le 5 octobre 2010, en méconnaissance du délai de dix jours prévu par l'article 5 du règlement n° 382/2005, une demande écrite l'informant de sa volonté de cesser de soumettre à l'agrément ses sites extérieurs de stockage à compter du 1er avril
- La coopérative soutient que le règlement n'exige pas que cette information soit faite sous forme écrite et qu'elle avait informé verbalement les services de l'Agence de services et de paiement avant le début de la campagne, ainsi que par lettre du 30 mars
- Il n'est pas établi que l'agence a reçu cette lettre. Cependant, la lettre du 8 octobre 2010 par laquelle l'Agence de services et de paiement a répondu à la demande de la coopérative du 5 octobre mentionne : " faisant suite aux échanges que vous aviez établis avec (un agent de l'Agence de services et de paiement ) avant le début de la campagne 2010/2011 ainsi qu'à votre demande de modification d'agrément, renouvelée le 5 octobre 2010, je vous confirme qu'à compter du 1er avril 2010, la totalité des stockages non situés sur le site d'Ormes ne sont plus considérés comme des stockages agréés mais comme des stockages externes ". Si ces mentions tendent à démontrer que la coopérative avait informé les services de l'Agence de services et de paiement, avant le 5 octobre 2010 et même avant le début de la campagne, de son intention de modifier son dossier, ils ne permettent pas d'assurer que la coopérative avait respecté le délai de dix jours prévus par l'article 5 du règlement pour présenter une demande de confirmation d'agrément, alors que l'Agence de services et de paiement n'a pas procédé à une telle confirmation avant le 8 octobre 2010 sans que la coopérative n'agisse avant le 5 octobre 2010 en vue d'obtenir cette confirmation. Ainsi, c'est à bon droit que l'Agence de services et de paiement a considéré que faute de confirmation de son agrément, la coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube était dépourvue d'agrément pour ses sites extérieurs à compter, ainsi qu'elle le demandait, du début de la campagne 2010/
- Il résulte de l'article 3 du règlement n° 382/2005 que seuls sont éligibles à l'aide à la transformation des fourrages, les produits qui sortent de lieux d'entreposage qui ont été agréés à l'avance. Il est constant que la coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube a, après le 1er avril 2010, alors qu'elle ne bénéficiait plus de l'agrément qu'elle avait antérieurement obtenu, sorti des produits de ses sites extérieurs d'entreposage vers son usine d'Olmes. Ces transferts, alors même qu'ils provenaient de la récolte de la campagne antérieure et n'avaient pas bénéficié de l'aide au titre de cette campagne, n'étaient donc pas éligibles à l'aide au titre de la campagne 2010/2011 au cours de laquelle ils avaient été transportés, dès lors qu'ils ne provenaient pas de sites agréés. De plus, la coopérative n'avait pas informé au préalable l'Agence de services et de paiement du transfert de ces produits, en méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 382/2005 qui prévoit qu'une entreprise de transformation doit informer les autorités compétentes de son Etat avant " d'introduire dans son enceinte des produits autres que des fourrages destinés au séchage et/ou au broyage, en vue de la fabrication de mélanges ", ni respecté le même article qui soumet à contrôle de l'autorité compétente et aux conditions qu'elle fixe la réintroduction dans l'entreprise de transformation, en vue de leur reconditionnement, des fourrages séchés qui en étaient sortis. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'Agence de services et de paiement a appliqué à la coopérative les sanctions prévues par l'article 25 du règlement n° 382/2005 dont il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'elles conduisaient à la suppression de l'aide pour la campagne. Pour les mêmes motifs, l'Agence de services et de paiement était fondée à demander à la coopérative, sur ce fondement, le reversement des avances versées.
- La coopérative fait toutefois valoir que la décision du 18 juin 2012 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a demandé le reversement des avances versées en 2010 est tardive car fondée sur des contrôles antérieurs de plus d'une année. Toutefois aucun texte n'impose de délai entre les contrôles et la décision prise à leur suite. De même, aucune disposition n'imposait à l'Agence de services et de paiement, qui avait donné à la coopérative la possibilité de présenter des observations en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de répondre à ces observations avant de prendre sa décision.
- La coopérative soutient également que par sa décision du 18 juin 2012, l'Agence de services et de paiement ne pouvait, en demandant le reversement des avances versées, retirer des décisions antérieures lui accordant définitivement ces avances. Cependant, si un compte-rendu du 2 février 2012 du contrôle exercé par la délégation de Champagne-Ardenne de l'Agence de services et de paiement dans le cadre de contrôles annuels ainsi que ceux d'autres contrôles qui n'avaient en tout état de cause pas pour objet de vérifier le respect des procédures, mentionnent que les vérifications ont permis de s'assurer de l'éligibilité à l'aide de toutes les quantités demandées au titre de la campagne 2010/2011, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des sanctions prévues par l'article 25 du règlement n° 382/2005 en raison de la tardiveté de la déclaration de son changement de situation par la coopérative. Les versements des avances, alors mêmes qu'ils n'étaient pas assortis de conditions, ne constituaient pas davantage des décisions sur lesquelles l'Agence de services et de paiement ne pouvait revenir dans le cadre des pouvoirs de contrôle prévus par le règlement communautaire. Enfin, si la lettre du 8 octobre 2010 de l'Agence de services et de paiement elle prenait acte de la demande de confirmation de son agrément à compter du 1er avril 2010, ne comportait pas davantage de décision que des contrôles ultérieurs sur les conditions d'obtention des aides ne pouvaient remettre en cause.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de demander la production de documents supplémentaires, la coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence de services et de paiement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que demande à ce titre la coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube à verser une somme à l'Agence de services et de paiement au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. D...etA..., liquidateurs judiciaires de la coopérative de déshydratation d'Arcis-sur-Aube, et à l'Agence de services et de paiement. '' '' '' '' 2 N° 14NC00065 15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne. 18-03-02-01-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. Arrêté de débet.