CETATEXT000031128689 J5_L_2015_07_000001401095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/86/CETATEXT000031128689.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01095, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01095 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision des 2, 3 et 4 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa réclamation portant sur les comptes de propriété n° 4130 et 4140 dans le cadre de l'aménagement foncier de Bouxières-aux-Chênes. Par un jugement n° 1201222 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2014 et le 4 juin 2015, M.B..., représenté par la SELAS cabinet Devarenne associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201222 du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission a commis des confusions entre les parcelles appartenant à chaque compte de propriété ; - l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime a été méconnu en ce qui concerne tant le regroupement des parcelles que l'aggravation des conditions d'exploitation ; - l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime est méconnu en ce qui concerne les natures de cultures et l'équivalence globale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas eu d'erreur sur les parcelles appartenant à chaque compte, le requérant ne pouvant utilement se fonder sur un document préparatoire destiné à permettre aux propriétaires de vérifier l'exactitude des parcelles relevant de chaque compte ; - l'article L. 123-1 n'est pas méconnu ; - l'article L. 123-4 est respecté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.B.... Considérant ce qui suit :
- M. A...B...a contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle les attributions reçues dans le cadre de l'aménagement foncier de la commune de Bouxières-aux-Chênes par le compte n° 4130 de ses biens propres et le compte n° 4140 des biens dont il est nu-propriétaire et M. D...B...usufruitier. M. A... B... interjette appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 2, 3 et 4 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa réclamation portant sur les deux comptes.
- Si M. B...soutient que la commission départementale d'aménagement foncier a commis des erreurs sur les parcelles d'apport figurant dans chacun des comptes de propriété en attribuant à chacun d'eux des parcelles de l'autre compte, il se fonde sur la liste des parcelles qui lui a été notifiée à titre provisoire et à fins de vérification, en 2005, à l'ouverture des opérations de remembrement et non sur la liste retenue par la commission départementale d'aménagement foncier dans la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du document produit en appel par le requérant, consistant en un relevé cadastral de propriété, non daté, que la commission départementale d'aménagement foncier aurait commis des erreurs sur les parcelles dont la propriété relevait de chacun des comptes. Ainsi, le moyen tiré de la confusion opérée entre les deux comptes de propriété de M. B...doit être écarté.
- D'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. / La commission départementale détermine, à cet effet : / 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; / 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares (...) ". Par une décision du 9 février 1995 applicable au présent litige, la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a fixé les limites dans lesquelles il peut être dérogé aux règles d'équivalence, à savoir : " 1°) une tolérance ne pouvant excéder 20% de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune des natures de culture sera admise, / 2°) la surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ne peut excéder 80 ares (...) ". Sur le compte de propriété n° 4130 : S'agissant de l'application de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime :
- Si le compte a reçu trois parcelles pour deux parcelles d'apport, il ressort des pièces du dossier qu'une des deux parcelles d'apport lui a été réattribuée avec une surface plus grande et une amélioration de sa desserte. L'autre parcelle d'apport a été remplacée par deux parcelles qui ont été rapprochées du centre d'exploitation, notamment en ce qui concerne la plus grande des deux. Contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que la commission départementale d'aménagement foncier a procédé au regroupement des terres par rapport aux bâtiments d'exploitation de son fermier, M. B...n'étant pas exploitant.
- Les règles fixées par l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime s'appréciant par rapport à chaque compte et non parcelle par parcelle, M. B...ne peut utilement se borner à faire valoir que c'est à tort que la parcelle d'apport ZK 36, qui disposait d'un drainage, ne lui a pas été réattribuée et que le compte ne comporte en conséquence pas de parcelle drainée. En s'appuyant sur les rapports non contradictoires d'un expert qu'il avait désigné et qui a attribué au compte n° 4130 des parcelles d'apport qui relevaient du compte n° 4140 et n'apporte pas de justifications probantes à l'appui de ses affirmations relatives aux erreurs de classement des parcelles attribuées, M. B...n'apporte pas d'élément de nature à établir que les conditions d'exploitation du compte auraient été aggravées.
- Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier a méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le compte n°
- S'agissant de l'application de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime :
- En appel, M. B...se borne à soutenir que le compte ne comportait que des parcelles d'apport classées dans les catégories " terre plateau " et " prés " et qu'il a reçu 2 ares 80 centiares de bois, en méconnaissance de la tolérance de 20% instaurée par la commission départementale d'aménagement foncier dans sa décision du 9 février 1995, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement publiée. Cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission départementale d'aménagement foncier a fait application, non de la tolérance de 20% applicable par nature de culture et dépendant d'ailleurs, non de la surface, mais de la valeur des apports, mais des dispositions de sa décision qui prévoient que la surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ne peut excéder 80 ares. En l'espèce, il est constant que le compte n° 1430 ne comportant que 77 ares 76 centiares de prés, la commission départementale d'aménagement foncier pouvait régulièrement, comme elle l'a fait, opérer une compensation avec des parcelles classées dans une autre catégorie telle que celle des bois. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur le compte de propriété n° 4140 : S'agissant de l'application de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime :
- Les règles fixées par l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime s'appréciant par rapport à chaque compte et non parcelle par parcelle, M. B...ne peut utilement faire valoir que c'est à tort que la parcelle d'apport ZK 37, qui disposait d'un drainage, ne lui a pas été réattribuée et que le compte ne comporte en conséquence pas de parcelle drainée. De même, en se bornant à reprendre les affirmations du rapport d'expertise mentionné ci-dessus, qui comporte des erreurs d'identification des parcelles apportées dans le cadre de chaque compte et ne démontre pas suffisamment en quoi le classement de certaines parcelles d'apports serait erroné, M. B...n'apporte pas d'élément de nature à démontrer que les conditions d'exploitation du compte n° 4140, dans son ensemble, auraient été aggravées.
- Si M. B...fait valoir que le compte de propriété n° 4140 aurait reçu non comme l'affirme l'administration 5 parcelles, mais 6 en échange de 12 parcelles d'apport, il ne conteste pas, par cette seule remarque, que ce compte a bénéficié d'un bon regroupement, conformément à l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime. S'agissant de l'application de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime :
- Si M. B...fait valoir que ses attributions en bois de 73 ares 05 centiares excèdent de plus de 20% ses apports dans la même nature de culture de 27 ares 38 centiares, contrairement à la tolérance admise par la commission départementale d'aménagement foncier et qu'il en est de même en ce qui concerne les vergers dont les attributions sont de 33 ares alors que le compte en apportait 8 ares 74 centiares, il ressort toutefois du procès-verbal de remembrement que ses attributions en prés qui, contrairement aux bois et vergers constituent un part importante du compte n° 4140, représentent une variation de moins de 10% de la valeur de ses apports dans cette nature de culture, conformément aux limites des dérogations aux règles d'équivalence fixées par la commission départementale d'aménagement foncier. Au surplus, M. B...ne pourrait utilement se prévaloir, pour démontrer une violation de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, que de différences entre les valeurs des natures de cultures apportées et attribuées et non, comme il le fait, de différences de surfaces. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'équivalence doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01095 03-04-02-005 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots. Amélioration des conditions d'exploitation.