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14NC01332

CETATEXT000031128691 J5_L_2015_07_000001401332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/86/CETATEXT000031128691.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01332, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01332 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOHNER Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1305648 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305648 du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ; -il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est illégale pour les mêmes motifs que le refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Stefanski, président, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
  3. Il ressort des avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace des 15 mai et 23 octobre 2012 que si l'état de santé de M. C..., lourdement handicapé et atteint d'épilepsie, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. La production d'un certificat d'un médecin généraliste agréé daté du 7 février 2012 et décrivant les troubles du requérant, mentionnant que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne et que l'absence de prise en charge spécialisée en France, pourrait "être péjorative pour le jeune homme", ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, pas davantage que la mention d'un certificat médical du 14 mars 2014, alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. C...entré en France à l'âge de 22 ans a été soigné dans son pays de ses pathologies apparues dès le plus jeune âge et a bénéficié de six interventions chirurgicales qui, si elles n'ont pas été réalisées au Kosovo, ont pu être effectuées hors de France. Il n'est en tout état de cause pas davantage établi, notamment par la production de documents généraux, que M. C...ne pourrait être accueilli dans un établissement spécialisé au Kosovo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  6. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. M. C...fait valoir que, depuis son arrivée en France, il a pu intégrer, pour deux périodes de stage, des établissements spécialisés qui lui ont permis de réaliser des progrès notamment en ce qui concerne son autonomie, qu'il ne pourra mener au Kosovo qu'une vie isolée, associée à des discriminations et agressions, alors qu'il est en France depuis trois ans avec sa famille, composée de sa mère et de son frère, dont les refus de titre de séjour font également l'objet de recours contentieux, ainsi que d'une soeur âgée de dix-sept ans à la date de la décision litigieuse qui est bien intégrée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement pour la première fois en France le 10 janvier 2011 selon ses dires, à l'âge de 22 ans, a vécu essentiellement dans son pays d'origine où son père réside. Si sa mère soutient sans le démontrer être divorcée, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale réunie en France soit reconstituée au Kosovo, la mère et le frère majeur du requérant faisant également l'objet de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision pour M.C.... Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
  9. Pour les mêmes raisons que celles relatives au refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, identiques à ceux développés contre le refus de titre de séjour, ne peuvent être accueillis. Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  11. M.C..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié et de protection subsidiaire ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2011, confirmée le 25 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir que toute sa famille risque, en cas de retour, d'être victime de violences et qu'il craint des discriminations en raison de son handicap. Il ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
  12. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01332 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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