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14NC01334

CETATEXT000031128695 J5_L_2015_07_000001401334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/86/CETATEXT000031128695.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01334, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01334 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOHNER Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1305647 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305647 du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnait son droit au respect de sa vie personnelle et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est illégale pour les mêmes motifs que le refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Stefanski, président, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour :
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  4. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France en janvier 2011 avec ses deux fils, qui ont eux aussi contesté les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés, et sa fille, encore mineure à la date de la décision litigieuse, qui poursuit sa scolarité avec de très bons résultats et, devenue majeure, a également demandé un titre de séjour dont le refus est actuellement contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que la famille a toujours vécu ensemble et que son fils Armend, lourdement handicapé, dépend de sa famille pour sa vie quotidienne. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement pour la première fois en France à l'âge de 45 ans et que si elle soutient avoir divorcé de son mari resté au Kosovo, elle ne le démontre pas. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale réunie en France soit reconstituée au Kosovo, les enfants de la requérante faisant également l'objet de refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils Armend ne pourra recevoir les soins dont il a besoin au Kosovo. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision pour MmeB.... Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
  7. Pour les mêmes raisons que celles relatives au refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, identiques à ceux développés contre le refus de titre de séjour, ne peuvent être accueillis. Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. MmeB..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié et de protection subsidiaire ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2011, confirmée le 25 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir que toute sa famille risque, en cas de retour, d'être victime de violences et qu'elle craint pour son fils Armend des discriminations en raison de son handicap. Elle ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  10. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01334 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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