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14NC01767

CETATEXT000031128697 J5_L_2015_07_000001401767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/86/CETATEXT000031128697.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01767, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01767 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER AARPI ADVEN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...J..., Mme H...F..., Mme K...G..., M. B...L...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil municipal d'Essert a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que le rejet du 3 août 2012 de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1201362 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 8 septembre, le 30 octobre 2014 et le 2 juin 2015, M. A...J..., Mme H...F..., Mme K...G..., M. B...L...et M. D... C..., représentés par MeM..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201362 du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Essert une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - le rapport de présentation ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme en ce que l'analyse écologique est insuffisante ; - le classement de la zone dite "Le Grelot" est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son intérêt écologique et de l'absence de besoins en logements de la commune ; - le classement de la zone du Grelot méconnaît les orientations du projet d'aménagement et développement durable en ce qu'il ne contribue pas à préserver les espaces naturels et les paysages, eu égard à l'intérêt de la zone sur ce plan, en ce qui concerne les accès à la zone et les besoins en logements de la commune ; - le détournement de pouvoir est établi dès lors que le classement de la zone du Grelot a pour but de favoriser un projet privé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2015, la commune d'Essert, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 25 septembre 2008 définit suffisamment les objectifs du plan local d'urbanisme, qui sont précisés dans le rapport de présentation ; - l'analyse écologique du rapport de présentation est suffisante ; - le classement de la zone dite "Le Grelot" en zone ultérieurement constructible est justifié eu égard à l'intérêt écologique réel du site et aux besoins en logements de la commune ; - le classement de la zone n'est pas en contradiction avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et développement durable ; - l'approbation du plan local d'urbanisme n'est pas entachée de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeM..., pour les requérants, ainsi que celles de Me I..., substituant MeE..., pour la commune défenderesse. Considérant ce qui suit :

  1. Le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ".
  2. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation. La méconnaissance de cette obligation, qui prive le public d'une garantie, est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé. Si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, les dispositions citées ci-dessus ne font pas obstacle à ce qu'ils soient approuvés par des délibérations successives, pourvu que la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ne soit pas ainsi privée d'effet utile.
  3. La délibération du conseil municipal d'Essert du 15 septembre 2008 prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et définissant les modalités de concertation mentionne seulement que : " Considérant que le POS de la commune (...) ne correspondant plus aux exigences actuelles de l'aménagement spatial de la commune, il convient de mettre en cohérence les règles d'occupation du sol avec les normes en vigueur, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain, de préserver la qualité architecturale et l'environnement. / Pour définir clairement l'affectation des sols et organiser l'espace communal afin de permettre un développement harmonieux de la commune, il importe que la commune réfléchisse sur ses orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. / Aussi, il y a lieu de mettre en révision le plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire de la commune conformément à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ". Ni ces mentions, compte tenu de leur caractère général et qui ne font état d'aucun élément précis propre à la commune, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme avant l'ouverture de la concertation. Il n'est pas invoqué qu'une autre délibération du conseil municipal aurait précisé les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, même au cours de la phase de concertation. La circonstance invoquée par la commune que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et les objectifs du projet d'aménagement et développement durable, adoptés le 20 juin 2011 à l'issue de cette phase de concertation, correspondraient aux "grandes lignes" définies par la délibération du 15 septembre 2008 et les expliciteraient est sans influence sur la régularité de l'engagement de la concertation. Par suite, la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil municipal d'Essert a approuvé, à l'issue d'une procédure irrégulière qui a privé le public d'une garantie, la révision du plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité.
  4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants, tirés de l'absence de mention par la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme des avis ou remarques éventuellement produits pendant la phase de concertation, de la violation de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, de ce que le projet de plan local d'urbanisme aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique, de l'insuffisance de l'analyse écologique du rapport de présentation, de l'erreur manifeste d'appréciation commise en classant la zone "Le Grelot" en zone 2AU d'urbanisation future, de l'existence et de la suffisance des secteurs destinés à l'urbanisation autres que la zone "Le Grelot" permettant de répondre aux besoins de la commune en matière d'habitat, de la contradiction du classement de la zone "Le Grelot" avec le projet d'aménagement et développement durable et du détournement de pouvoir, n'est, en l'état du dossier soumis à la cour, susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés litigieux.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. A...J..., Mme H...F..., Mme K...G..., M. B...L...et M. D...C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Essert une somme totale de 1 500 euros à payer à M. J..., Mme F..., Mme G..., M. L... et M. C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 juillet 2014 et la délibération du 26 mars 2012 du conseil municipal d'Essert approuvant le plan local d'urbanisme sont annulés. Article 2 : La commune versera à M.J..., MmeF..., Mme G..., M. L... et M. C...une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...J..., à Mme H...F..., à Mme K...G..., à M. B...L..., à M. D...C...et à la commune d'Essert. '' '' '' '' 2 N° 14NC01767 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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