← France

14NC01941

CETATEXT000031128703 J5_L_2015_07_000001401941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/87/CETATEXT000031128703.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01941, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01941 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOUKARA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400784 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2014 et le 31 mars 2015, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400784 du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2013 du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. D... soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée au regard de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle énonce qu'il n'a pas donné suite au courrier du 15 janvier 2013, qu'il n'a pas reçu ; - le préfet n'a pas examiné les demandes de titre de séjour qu'il avait présentées sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est illégal en ce qu'il n'a pas indiqué la durée prévisible du traitement ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise sans que le préfet examine sa situation particulière ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, il a commis une erreur de droit ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les observations de MeE..., substituant Me C... pour M. D.... Considérant ce qui suit :
  3. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en mai 1988, est entré irrégulièrement en France le 4 août 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée le 12 mars 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre
  4. Par courrier daté du 13 décembre 2012, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour. Le 1er mars 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 11 septembre 2013, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prescrit des mesures de surveillance. M. D... relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre
  5. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  6. En premier lieu, l'arrêté litigieux pouvait légalement, en tant qu'il refuse de prolonger le séjour d'un demandeur d'asile, être pris sur le fondement de l'article L. 742-7, qu'il vise, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée faute de viser les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 relatives à la délivrance d'une carte de résident aux étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ne peut être accueilli.
  7. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné les demandes de titre de séjour présentées par M. D...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il mentionne qu'il n'a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé par le préfet du Haut-Rhin le 15 janvier 2013, une telle erreur de fait ne ressort pas des pièces du dossier dès lors qu'il est constant que M. D...n'a pas transmis au préfet le formulaire complété et les pièces qui lui avaient été demandés par courrier recommandé, dont il a été accusé réception le 18 janvier
  8. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen complet de sa demande.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
  10. D'une part, même s'il s'en approprie les termes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait cru lié l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé.
  11. D'autre part, M. D...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est illégal, en ce qu'il n'indique pas la durée prévisible du traitement. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cet avis que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé présentent un caractère de longue durée. Dès lors, le moyen manque en fait.
  12. Enfin, par l'avis précité en date du 15 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du demandeur, qui souffre d'une hypoacousie bilatérale, nécessite une prise en charge médicale et qu'il n'existe pas de traitement approprié en République démocratique du Congo pour sa prise en charge médicale. Toutefois le même avis estime que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant, qui n'a jamais fait l'objet de traitements en France ou au Congo et ne s'est pas prévalu de ce problème de santé avant avril 2013, allègue qu'une bonne audition est cruciale dans son pays d'origine. Il n'établit pas, par le seul certificat médical qu'il produit, dans lequel le Dr A... indique que M. D... a besoin d'un appareillage auditif dont l'entretien semble difficile à réaliser dans son pays d'origine, qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  15. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
  16. M. D...fait valoir qu'il a dû fuir une situation très dangereuse au Congo pour se réfugier en France tout comme son frère qui a obtenu une carte de résident au titre de l'asile, que depuis son arrivée en août 2011, il fait de gros efforts d'intégration, suit avec beaucoup d'implication des cours de français, s'investit dans une association et va pouvoir faire traiter médicalement la déficience auditive dont il souffre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui n'est entré en France qu'en août 2011 à l'âge de vingt-trois ans, a passé la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo, où vivent notamment sa mère et son fils de cinq ans. Dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences que sa décision comporte ou commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  17. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  18. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  19. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
  20. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, même au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
  21. M.D..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, puis sur le fondement des articles L. 313-11 (7°), L. 313-14 et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu faire valoir tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qu'au guichet de la préfecture du Haut-Rhin les éléments utiles relatifs à son séjour en France avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu des éléments pertinents à faire valoir avant que cette décision ne soit prise à son encontre. M. D... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
  23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 9 que les moyens tirés du défaut d'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  24. En premier lieu, en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet
  25. Dès lors, M. D... ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
  26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé au requérant avant de le fixer à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
  28. En deuxième lieu, M. D... ne démontre pas que le préfet du Haut-Rhin, qui a indiqué dans la décision contestée que le requérant n'établissait pas les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine, n'aurait pas procédé, et ce même si l'arrêté ne mentionne pas que son frère a obtenu l'asile en France, à un examen particulier de sa situation personnelle.
  29. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour prendre la décision contestée.
  30. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  31. ".
  32. M. D... soutient qu'il est menacé en République démocratique du Congo en raison de sa qualité de membre du Collectif d'action pour le développement des droits de l'homme (CADDHOM) et au motif que son frère, également membre de cette association et ayant obtenu l'asile en France, a participé à une mission d'enquête visant à déterminer les acteurs de l'exploitation de minerais de coltan sur le territoire de Mwenga. Cependant, le requérant, qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit pas d'éléments suffisamment précis et probants de nature à établir le bien-fondé de ses allégations sur les risques auxquels il serait exposé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
  33. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01941 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.